4eme Chambre Section 1, 26 janvier 2024 — 22/01852

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Texte intégral

26/01/2024

ARRÊT N° 2024/25

N° RG 22/01852 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZEY

NB/JL

Décision déférée du 13 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00985)

P. DAVID

Section Encadrement

S.A.S. N.S.D. (CITROEN)

C/

[Y] [O]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le 26/01/2024

à Me RAVINA, Me DE LA MORENA

CCC le 26/01/2024

à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. N.S.D.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [O] a été embauché à compter du 4 mars 1992 par M. [H] [E], exploitant d'un garage, en qualité d'aide comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services du commerce et de la réparation de l'automobile.

Par avenant à son contrat de travail initial du 28 septembre 2010, la Sas Garage [E], venant aux droits de M. [H] [E] a promu M. [O], à compter du 1er novembre 2010, au poste de responsable de la comptabilité, niveau II de la convention collective.

Par avenant en date du 30 novembre 2011, le contrat de travail de M. [O] a été transféré de la société Garage [E] à la Sas N.S.D.

Un avenant du 19 septembre 2018, à effet du 1er octobre 2018, a acté l'engagement de M. [Y] [O] d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail. L'avenant précise que cette mobilité pourra s'exercer dans l'un des établissements actuels ou futurs détenu par la société NSD (propriétaire du garage [E] et de Dubreil Automobiles) en Haute-Garonne.

A compter du mois de janvier 2013, et jusqu'au mois de mars 2019 inclus, les bulletins de salaire de M. [O] faisaient référence à la convention collective des sociétés financières et non plus à celle des services du commerce et de la réparation l'automobile.

Les parties ont décidé de mettre un terme à la relation de travail au moyen d'une convention de rupture conventionnelle régularisée le 23 avril 2019 qui mentionne comme convention collective applicable celle des services de l'automobile. La rupture conventionnelle a été homologuée par l'inspection du travail, et le salarié a perçu une indemnité de 31 100 euros.

Le contrat de travail de M. [O] a pris fin le 4 juin 2019.

Le 25 octobre 2019, M. [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé aux fins d'entendre juger que la convention collective nationale applicable à la Sas N.S.D. est celle des sociétés financières et de condamnation de la Sas NSD à lui verser la somme de 36.906 euros à titre de complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Par ordonnance de référé du 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a constaté qu'il existe un différend entre les parties quant à la détermination de la convention collective applicable et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction au fond.

M. [O] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond le 24 juillet 2020 des mêmes demandes.

Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- jugé que la convention collective applicable est celle des sociétés financières et que, de ce fait, la Sas N.S.D., prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, doit régler à M. [O] la somme de 36.906 euros à compter du 31 mai 2022 sur une période de 24 mois étant donné les situations financières respectives des parties,

- jugé que la Sas N.S.D., prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, devra verser à M. [O] la somme de 500euros sur le fondement de l'article 70