4eme Chambre Section 1, 26 janvier 2024 — 22/01857

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Texte intégral

26/01/2024

ARRÊT N°22024/26

N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZFL

SB/CD

Décision déférée du 14 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01185)

G. PUJOL

Section Commerce chambre 2

[E] [N]

C/

S.A.S. PROVALLIANCE SALONS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 26/1/24

à Me AMAT, Me VIENNE

Ccc à Pôle Emploi

Le 26/1/24

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.009171 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S. PROVALLIANCE SALONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [N] a été embauchée le 16 avril 2018 par la SAS Provalliance Salons en qualité de coiffeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596).

La salariée a été affectée au salon de coiffure situé au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour [Localité 8].

A compter du 30 juin 2018 et au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de manager.

Par courrier du 9 juillet 2019, la SAS Provalliance Salons a informé la salariée des difficultés économiques rencontrées dans le salon et lui a formulé des propositions de reclassement au sein de l'ensemble de la société.

Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [N] a refusé l'ensemble des propositions de reclassement.

Le 22 juillet 2019, le salon a fermé ses portes.

Par courrier du 24 juillet 2019, la société a informé Mme [N] de sa nouvelle affectation provisoire au sein du salon situé dans le centre commercial de [Localité 5] [Localité 6], jusqu'au terme de la procédure de licenciement.

La salariée a refusé de se présenter dans ce nouveau salon.

Après avoir été convoquée par courrier du 13 août 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 août 2019 auquel la salariée ne s'est pas rendue, la SAS Provaillance Salons lui a proposé, par courrier du 27 août 2019, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par courrier du 11 septembre 2019, la société a notifié à sa salariée une lettre de licenciement pour motif économique.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 septembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 14 avril 2022, a:

- jugé que le licenciement de Mme [N] pour motif économique est bien fondé,

- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la SAS Provalliance Salons de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui ne lui a pas été notifié ainsi que cela résulte de l'avis de réception du courrier de notification par le greffe non revêtu de la signature de l'intéressée.

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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- juger que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS Provalliance Salons à lui payer la somme de 4.309,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté,

- allouer à Mme [N] la somme de 4.309,64 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SAS Provalliance Salons à verser à Mme [N] la somme de 450 € au titre de la retenue sur salaire opérée par l'employeur au mois d'août 2019 outre 45 € au titre des congés payés afférents,