4eme Chambre Section 2, 26 janvier 2024 — 22/02406

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Texte intégral

26/01/2024

ARRÊT N°2024/33

N° RG 22/02406 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NV

FCC/AR

Décision déférée du 13 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Gaudens ( 21/00180)

Section encadrement - GODICHARD

S.A. CONFORAMA FRANCE

[R] [E]

C/

S.A. CONFORAMA FRANCE

[R] [E]

infirmation partielle

Grosse délivrée

le 26 01 2024

à Me Jean D'ALEMAN

Me Renaud FRECHIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE ET INTIMEE

S.A. CONFORAMA FRANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME ET APPELANT

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 4 janvier 1988, par la SA Conforama France. Depuis le 1er novembre 2000, il était directeur de magasin.

La convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire est applicable.

M. [E] a été affecté au magasin de [Localité 7] jusqu'en 2007, au magasin de [Localité 4] de 2007 à 2011, puis au magasin de [Localité 5] en 2011.

Alors que M. [E] était le directeur du magasin de [Localité 5], des salariés se sont plaints de son comportement ; la SA Conforama France a organisé une enquête qui a donné lieu à des synthèses d'entretiens en mars 2018.

Par LRAR du 14 avril 2018, la SA Conforama France a notifié à M. [E] une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison de comportements et réactions inappropriés vis-à-vis du personnel, en lui rappelant qu'il avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre lors de son affection au magasin de [Localité 7].

Suivant avenant, M. [E] a été affecté au sein du magasin de [Localité 6], en qualité de directeur, à compter du 1er mai 2018 ; il était stipulé un forfait-jours de 218 jours par an.

Par mails des 3 et 13 septembre 2019, M. [X], responsable de rayon électroménager, multimédia et cuisines, a alerté Mme [J], responsable RH régionale, de problèmes rencontrés par lui et d'autres salariés avec le directeur. La SA Conforama France a organisé une nouvelle enquête, les entretiens ayant lieu en octobre et novembre 2019.

Par lettre remise en main propre le 30 octobre 2019, la SA Conforama France a dispensé d'activité M. [E].

Par LRAR du 5 décembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 décembre 2019, puis licencié pour faute grave par LRAR du 26 décembre 2019.

Le 28 mai 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement. Après radiation du 22 mars 2021 et réinscription du 4 novembre 2021, M. [E] a demandé le paiement d'heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :

- dit et jugé que :

* le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] est parfaitement justifié,

* la faute grave n'est pas retenue,

* le licenciement n'a pas de caractère vexatoire,

* la demande concernant les heures supplémentaires n'a pas lieu d'être,

- condamné la SA Conforama à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 16.641,86 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 1.664,29 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,

* 81.827,39 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes,

- ordonné la remise des documents (certificat de travail et attestati