4eme Chambre Section 2, 26 janvier 2024 — 22/02692
Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N°2024/31
N° RG 22/02692 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O43X
CB/AR
Décision déférée du 22 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00291)
ACT DIV - CAMBOU C.
[M], [V] [H]
GRAINE D'ARTISTES DE [Localité 3]
C/
[M] [H]
GRAINE D'ARTISTES DE [Localité 3]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 01 2024
à Me Renaud FRECHIN
Me Yaële ATTALI
ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE et INTIMEE
GRAINE D'ARTISTES DE [Localité 3]
association prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualités audit siège sis à [Adresse 4]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME et APPELANT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2007 par l'association Graines d'Artistes de [Localité 3], en qualité de professeur de musique.
La convention collective applicable est celle de l'animation.
L'association Graines d'Artistes de [Localité 3] emploie au moins 11 salariés.
Le 26 février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter le paiement de rappels de salaire.
Selon lettre du 15 mai 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2019. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 3 juin 2019.
Le 3 octobre 2019, M. [H] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil a :
- dit qu'il y a lieu d'ordonner la jonction avec le numéro RG 19/1583, pour une meilleure administration de la justice,
- condamné l'association Graines d'Artistes de [Localité 3], prise en la qualité de son représentant légal, ès qualités, à verser à M. [H] [M] les sommes suivantes :
- 186,17 euros au titre de la retenue sur salaire de juin 2019,
- 3 279,42 euros au titre des heures complémentaires depuis le mois de mars 2016,
- 327,94 euros à titre des congés payés y afférent,
- 2 904,56 euros brut au titre des deux mois de préavis,
- 290,46 euros au titre des congés payés y afférent,
- 4 487,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de l'association Graines d'Artistes de [Localité 3].
Le 18 juillet 2022, l'association Graines d'Artistes de [Localité 3] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 27 juillet 2022, M. [H] a également interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Graines d'Artistes de [Localité 3] demande à la cour de :
- dire et juger que le conseil de prud'hommes n'a pas qualifié la nature de la rupture, ne précisant pas s'il s'agit d'une résiliation judiciaire ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé sur quel fondement juridique il condamnait l'association à payer des dommages et intérêts à M. [M] [H],
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 22 juin 2022, section activités diverses, en ce qu'il a condamné l'association Graines d'Artistes au paiement des sommes suivantes, à savoir :
- 186,17 euros au titre de la retenue sur salaire de juin 2019,
- 3 279,42 euros au titre des heures complémentaires depuis le mois de mars 2016,
- 327,94