Serv. contentieux social, 23 janvier 2024 — 23/01211

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S7 Jugement du 23 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S7 N° de MINUTE : 24/00123

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025

DEFENDEUR

CPAM DU CALVADOS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [Y] [V] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Saint-Denis

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me ANTONY VANHAECKE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01211 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5S7 Jugement du 23 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [X], salarié de la SAS [5], en qualité de chauffeur PATA / Chef d’équipe, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calavados (ci-après « la Caisse ») une demande de déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2022 pour “rupture coiffe des rotateurs droite” .

Le certificat médical initial établi le 22 août 2021 vise la même pathologie.

Après instruction de la demande, par un courrier du 23 janvier 2023, la Caisse a informé la société [5] de la prise en charge des maladies déclarées par M. [X] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 27 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a, par décision du 3 mai 2023, rejeté son recours.

Par requête reçue le 30 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [X].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal : Lui déclarer inopposable la décision du 23 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] ;A titre subsidiaire : Lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [X] consécutivement à sa déclaration de maladie professionnelle du 24 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ;A titre infiniment subsidiaire : Ordonner une mesure d’expertise judiciaireEn tout état de cause : Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes. Elle expose que la Caisse ne rapporte pas la preuve des conditions de prise en charge du tableau n°57 relatives à l’exposition au risque et au délai de prise en charge. Elle ajoute que la procédure d’instruction comporte des irrégularités en ce que la Caisse n’a pas suffisamment instruit le dossier. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société fait valoir que la succession d’arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] apparait totalement disproportionnée, sauf à justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur. Elle précise que son médecin conseil n’a jamais été destinaire du dossier médical de M. [X]. Au soutien de sa demande d’expertise, la société indique avoir démontré qu’une incompréhension sérieuse et fondée est présente au dossier. La Caisse représentée à l’audience a sollicité le bénéfice de ses conclusions reçues le 21 novembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal de:

Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] ; Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] sont remplies. Elle ajoute avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle précise que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail de M. [X] a vocation à s’appliquer dès lors que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère. Elle ajoute que seul le certif