Chambre 1/Section 5, 29 janvier 2024 — 23/01499
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01499 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X35H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00312 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI R et C dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manel SGHARI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0737
La SCI RCB dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manel SGHARI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0737
ET :
Office Notarial de la[Localité 5]s dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 septembre 2019 reçu par Maître [X] [C], notaire exerçant au sein de l'Office Notarial de la [Localité 4], la SCI R et C a vendu à la SCI RCB divers biens immobiliers situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Par un état daté du 25 septembre 2019, le syndic de la copropriété a fait état auprès du notaire d'une créance à son profit de 115.760,41 euros, due par la SCI R et C.
Par acte du 15 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains du notaire, en se prévalant d'une créance de 110.229,24 euros.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire a, par jugement revêtu de l'exécution provisoire de plein droit, ordonné la main-levée de l'opposition en date du 15 octobre 2019. Il a considéré que de « l’examen attentif du décompte joint à l’opposition, il apparaît qu’une créance en date du 25 septembre 2019, intitulée « PROVISION LITIGE ANTENNE RELAIS « ORANGE », d’un montant de 75.000 euros, vient au soutien de cette opposition. Pour le syndicat des copropriétaires, cette créance, que l’on retrouve dans l’état préalable à la vente adressé par le syndic au notaire chargé de la vente du lot, où elle figure au titre « des autres sommes exigibles du fait de la vente prêt (quote-part du vendeur devenue exigible) autres causes telles que condamnations », correspond à des redevances perçues illégalement par la SCI R&C de la société ORANGE pour l’antenne relais, notamment pour la période postérieure au 31 décembre 2011.
Au moment où cette créance est dénoncée par le syndic, c’est-à-dire au 25 septembre 2019, il apparaît que celle-ci est purement éventuelle dans la mesure où l’illégalité de l’installation de l’antenne relais n’a pas été constatée par un juge et n’a, à plus forte raison, donné lieu à une quelconque restitution ou condamnation de la part de la SCI R&C. La créance de 75.000 euros n’est pas certaine. En conséquence, l’opposition du 15 octobre 2019 est irrégulière et il convient d’en ordonner la mainlevée ».
Le tribunal a en outre déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires concernant sa demande en paiement des charges de copropriété, et condamné in solidum la société R et C et la société RCB à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 87.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte signifié le 14 mars 2023, la SCI R et C et la SCI RCB ont sollicité de l'office notarial la main-levée de l'opposition, ce que celui-ci a refusé, faisant valoir que : le séquestre est antérieur à l'opposition du syndic et que le jugement 13 décembre 2022 a prononcé la seule main-levée de l'opposition ;la convention de séquestre prévoit pour la libération des fonds un accord entre la SCI R et C et le syndic ;le jugement a condamné la SCI R et C et la SCI RCB in solidum au paiement d'une somme de 87.000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, en réparation d'un préjudice subi en lien avec l'installation d'une antenne relais. Par acte du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a signifié à l'office notarial une saisie attribution des sommes dont celui-ci est tenu à l'égard de la société R et C pour le paiement de la somme en principal de 87.000 euros en exécution du jugement du 13 décembre 2022.
Et le 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a signifié à l'office notarial un certificat de non contestation établi par le commissaire de justice ayant instrumenté la saisie attribution, aux termes duquel celui-ci indique que la saisie-attribution a été dénoncée à la société R et C le 30 mars 2023 et qu'il n'a pas reçu de contestation de la part de celle-ci dans les formes et délais prévus par le code des procédures civiles d'exécution.
Par acte du 21 août 2023, la SCI R et C et