Serv. contentieux social, 16 janvier 2024 — 23/00577
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00577 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJR Jugement du 16 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00577 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJR N° de MINUTE : 24/00147
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,toque 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Saliou OSSENI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre datée du 15 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [X] [S] qu’il était redevable de la somme de 25.961,61 euros au titre d’un indu de remboursement de frais de santé du 7 avril 2015 au 31 octobre 2021, au motif qu’il avait séjourné en France moins de 6 mois au cours de l’année civile depuis 2015.
Monsieur [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui a confirmé la créance en son entier montant par décision du 1er février 2023, notifiée le 2 février 2023.
Par requête déposée le 30 mars 2023 au greffe, Monsieur [X] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2023, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2023, puis à nouveau renvoyée pour y être retenue à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM, d’annuler la créance, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas avoir résidé plus de six mois en Algérie de 2019 à 2021 mais expose n’avoir obtenu le regroupement familial qu’en 2023 et avoir eu besoin, au regard de difficultés psychologiques, de se rapprocher de sa famille. Il indique également n’avoir pu rentrer en France du fait de la pandémie du Covid en 2020 et de la perte de son titre de séjour en mars 2021.
En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles L.133-4-1, L.133-4, R.147-6, R. 380-1, R. 115-6 et 7 du code de la sécurité sociale, de déclarer bien fondée la créance d’un montant de 25.961,61 euros, confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 1er février 2023, condamner reconventionnellement Monsieur [S] au paiement de cette somme et débouter le requérant de toutes ses demandes.
Elle expose qu’il résulte du passeport de Monsieur [S] et du tableau récapitulatif des entrées sorties réalisé par le consulat de France à Alger que celui-ci ne satisfait pas à la condition de résidence de plus de six mois en France depuis 2015 et qu’il n’est pas revenu sur le territoire français depuis le 2 février 2021. Elle ajoute que Monsieur [S] n’établit pas avoir été bloqué en Algérie jusqu’au 2 décembre 2021 ainsi qu’il l’indique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le bien fondé de l’indu
Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement,