Chambre 6/Section 4, 29 janvier 2024 — 23/01870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJ6 N° de MINUTE : 24/00047
Madame [G] [V] épouse [P] née le 10 Août 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 216
DEMANDEUR
C/
La S.A.S. IMMOTOP [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2444
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2018, madame [G] [V] épouse [P] a confié la gestion locative de son pavillon sis [Adresse 2] à la SAS Immotop.
Dans ce cadre, le bien a été donné à bail à monsieur [B] [S] à compter du 1er août 2020.
Courant juin 2021, madame [V] a fait connaître à l’agence Immotop sa volonté de reprendre le bien pour y habiter.
Le 30 juin 2021, l’agence a adressé à monsieur [S] un premier congé pour le 20 novembre 2021, par référence à un bail du 20 novembre 2020.
Le 17 février 2022, l’agence a fait délivrer à monsieur [S] un second mandat pour le 31 juillet 2022, par référence à un bail meublé du 1er août 2020.
Le locataire a quitté les lieux le 15 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 21 février 2023, madame [G] [V] épouse [P] a fait assigner la SAS Immotop devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, madame [G] [V] épouse [P] sollicite, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la SAS Immotop, avec exécution provisoire et rappel que le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification : à lui payer la somme de 18.305,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la société Immotop expose sa responsabilité sur le fondement du droit commun et du droit du mandat, pour avoir délivré un congé erroné et inefficace (terme du bail, préavis) ; qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de reprendre son bien et contrainte de verser un loyer dans l’attente (14 mois à 1.050 euros) et de financer l’achat de meubles courants et une assurance habitation (3.605,93 euros) ; que les manquements de l’agence ont directement induit la dégradation de ses relations avec ses locataires, la plongeant dans un état d’anxiété certain (5.000 euros) ; qu’elle n’est pas responsable des difficultés à se reloger rencontrer par son ancien locataire ; qu’il était convenu avec l’agence que seuls des baux meublés, d’une durée d’un an, avec préavis de trois mois, devaient être consentis, précisément pour lui permettre de reprendre son bien rapidement si nécessaire ; que l’explication de la défenderesse sur l’existence de deux baux meublés, le 1er août 2020 et le 17 novembre 2020, au profit d’un même locataire, n’est pas cohérente, outre qu’elle est contredite par les pièces produites, dont le bail du 17 novembre 2020, qui vise une location non meublée ; que la demande reconventionnelle n’est pas manifestement pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, la SAS Immotop demande au tribunal de rejeter les prétentions de madame [G] [V] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’ayant été prévenue fin juin 2021 de la volonté de madame [V] de reprendre son bien, donné en location meublée, le congé ne pouvait être délivré que pour le 31 juillet 2022, en application du délai de préavis de trois mois prévu par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de la date du contrat ; que l’erreur initiale sur le premier congé ne change rien à cette situation ; qu’elle n’est pas responsable du fait que la demanderesse a récupéré les clés de son logement le 15 septembre 2022 et non le 1er août 2022, le locataire ayant décidé d’attendre de pouvoir emménager dans son nouveau logement ; qu’elle n’avait aucune obligation de reloger la famille [S] ; que madame [V] a du reste conservé