Serv. contentieux social, 16 janvier 2024 — 23/00533
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBG Jugement du 16 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBG N° de MINUTE : 24/00103
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] Chez Mme [K] [G] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0343
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBG Jugement du 16 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée reçue le 21 mars 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [B] [V] a contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2022 lui notifiant la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 22 avril 2022, en l’absence d’envoi de justifications de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00533.
Par lettre recommandée reçue le 28 avril 2023 au greffe, Monsieur [B] [V] a contesté la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2023, notifiée par courrier du 19 janvier 2023 confirmant la décision de refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 11 mai 2022.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00764.
A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 4 septembre 2022, puis renvoyées et retenues à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la jonction des procédures, d’enjoindre à la CPAM de l’admettre au bénéfice de la Protection Universelle Maladie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir, d’ordonner l’exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose avoir produit divers justificatifs démontrant la stabilité de sa résidence en France.
Par observations développées oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, sollicite du tribunal la confirmation de sa décision. Elle indique que pour l’année 2021, Monsieur [V] ne justifie pas de sa présence en France sur plus de six mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°23/00533 et RG N°23/00764, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentio