Serv. contentieux social, 16 janvier 2024 — 23/00039

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO Jugement du 16 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO N° de MINUTE : 24/00098

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K] né le 28 Avril 1975 à [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000596 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame [R] [P], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Novembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE-THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 3 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [D] [K] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) en date du 6 mai 2022, lui attribuant le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de la première catégorie.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été, après deux renvois, appelée et retenue à l’audience 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [D] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal à titre principal, de lui accorder le placement en invalidité de catégorie 2 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Il expose qu’il était agent de sécurité, qu’il a eu de multiples accidents, a été licencié pour inaptitude à tout poste et est dans l’incapacité de reprendre.

Par observations et conclusions reçues le 23 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 novembre 2022, confirmant la décision attribuant à l’intéressé une pension d’invalidité de première catégorie.

La CRAMIF fait valoir que l’avis d’inaptitude prend en compte la situation de l’assuré dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise et non au regard d’une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que Monsieur [K] ne produit aucun document médical pertinent ou contemporain à sa demande à l’appui de sa demande d’expertise et que s’il est désormais incapable d’exercer un emploi quelconque, il lui appartient de transmettre à la caisse une demande en révision.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.

Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO Jugement du 16 JANVIER 2024

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du d