Serv. contentieux social, 16 janvier 2024 — 22/00540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00540 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WJIG Jugement du 16 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDUR

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du jugement du 5 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: Dit que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 21 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7] CIVIL;Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines de majorer les FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du jugement du 5 octobre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: Dit que l'accident du travail dont Monsieur [T] [C] a été victime le 21 mai 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7] CIVIL;Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines de majorer les sommes dues à l’assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [D] [B], expert, aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [T] [C] selon mission décrite dans le dispositif ;Accordé à Monsieur [T] [C] une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices;Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2023. Le 12 avril 2023, l’expert a établi son rapport définitif, notifié aux parties le 26 mai 2023.

L’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de:

Fixer le montant des indemnités à allouer à Monsieur [C] comme suit:-1.980 euros au titre des frais divers ; - 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; -1.000 euros du préjudice esthétique temporaire ; -2.000 euros du préjudice esthétique définitif; -3.000 euros au titre du préjudice d’agrément; -20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle; -4.468 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; -23.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 21.040 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ; Juger que ces indemnités seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [7] ;Condamner la S.A.S. [7] à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelynes. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Fixer les préjudices de Monsieur [C], imputables à l'accident du travail du 21 mai 2020, comme suit : -Frais divers : rejet ; -Assistance par tierce personne temporaire : rejet ; o A titre principal : 7.760 euros, o A titre subsidiaire : 5.335 euros, - Perte de chance de promotion professionnelle : rejet ; -Déficit fonctionnel temporaire :3.990 euros, -Souffrances endurées :6.000 euros, -Préjudice esthétique temporaire : 500 euros, -Déficit fonctionnel permanent : rejet ; -Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros, -Préjudice d'agrément : rejet ; -Préjudice sexuel : rejet ; Juger que les intérêts au taux légal sur le montant des sommes allouées à Monsieur [C] courront à compter du prononcé du jugement à intervenir, Réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : limiter l’indemnisation des préjudices personnels à ceux fixés par l’expert, dire que si la CPAM fait l’avance des frais, elle sera autorisée à exercer une action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [7]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à dispos