Serv. contentieux social, 23 janvier 2024 — 22/01787
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCSH Jugement du 23 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCSH N° de MINUTE : 24/00158
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUDE [Adresse 2] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [B], opérateur de production de la S.A [5] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 avril 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 3 mai 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude: “- Activité de la victime lors de l’accident: réception petit plat - Nature de l’accident: en relevant un balot de sacs d’un chariot, Mme [B] aurait ressenti une douleur au niveau du pouce gauche, - Objet dont le contact a blessé la victime: / - Eventuelles réserves motivées: / -Siège des lésions: pouce gauche - Nature des lésions: douleurs.”
Le certificat médical initial du 2 mai 2022 mentionne une “entorse au pouce gauche” et lui a prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2022.
Par courrier de son conseil du 27 juillet 2022, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.
Par requête reçue le 1er décembre 2022 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023 et renvoyée aux audiences du 13 juin 2023 et du 12 décembre 2023 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [B] du 27 avril 2022.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin inexpliquée, de l’absence d’interruption du travail dans les suites immédiates dudit accident, de la poursuite normale de l’activité professionnelle jusqu’à la fin de la semaine, de l’information de l’employeur intervenue 5 jours plus tard seulemement, à un retour de week-end et de la constatation médicale des lésions réalisée 5 jours plus tard.
Par un email du 11 décembre 2023, la CPAM a adressé au tribunal des conclusions. Régulièrement convoquée, la CPAM n’est ni présente, ni représentée et n’a formulé aucune demande de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCSH Jugement du 23 JANVIER 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes