Jex, 19 janvier 2024 — 23/00330
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Janvier 2024
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN3Q
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3371 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN3Q
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 janvier 2017, la société HABITAT 62/59 Picardie, aux droits de laquelle vient la SA HLM HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, a donné à bail à Madame [O] un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 466,09 euros.
Suite à des impayés, le bailleur a fait assigner Madame [O] devant le tribunal d’instance de Lille par acte du 8 janvier 2019 après lui avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail par acte du 23 octobre 2017.
Par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal d’instance de Lille a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [O] à payer la somme de 7.577,68 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Madame [O] à se libérer de cette dette par mensualité de 30 euros jusqu’à l’adoption des mesures dans le cadre de la procédure de surendettement, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [O] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 600,99 euros.
Le 30 septembre 2019, un plan accordé par la commission de surendettement du [Localité 4] à Madame [O] est entré en application, prévoyant le remboursement de l’arriéré locatif par mensualité de 155,50 euros pendant 41 mois.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Suite à la requête en délai de Madame [O] reçue au greffe du juge de l’exécution le 15 mars 2022, la locataire et le bailleur ont été invités à comparaître à l’audience du 11 avril 2022.
Avant cette audience, Madame [O] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion du 5 avril 2022.
Par acte d’huissier du 1er août 2023, Madame [O] a fait assigner HABITAT HAUTS DE FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 afin d’obtenir sa condamnation à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour expulsion abusive.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 1er décembre 2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [O] présente les demandes suivantes : -Condamner HABITAT HAUTS DE FRANCE à lui payer 2.131,75 euros au titre de son préjudice financier, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement, -Débouter HABITAT HAUTS DE FRANCE de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] expose qu’elle s’est retrouvée un temps sans emploi au cours de l’année 2017, ce qui a engendré pour elle de graves difficultés financières et abouti au jugement du 27 septembre 2019 et à l’octroi d’un plan de surendettement ; que suite à ce jugement et à l’octroi de ce plan elle a fait de son mieux pour respecter ses obligations de paiement au titre du loyer et de l’arriéré mais qu’elle a connu des problèmes de santé au cours de l’été 2021 qui se sont traduits par plusieurs arrêts-maladies entre juillet et octobre 2021 ; qu’en raison des délais pour percevoir ses indemnités de la CPAM elle a acquitté ses obligations à plusieurs reprises avec retard ; que son bailleur l’a alors mise en demeure de régulariser son retard par courrier du 21 septembre 2021 avant de lui faire délivrer un commandement de quitter les lieux le 14 octobre 2021 ; qu’après qu’elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai, son bailleur a néanmoins fait procéder à son expulsion quelques jours avant l’audience.
S’agissant de la faute reprochée au bailleur, Madame [O] expose