Pôle social, 16 janvier 2024 — 23/00330
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7MQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7MQ
DEMANDERESSE :
Mme [V] [O] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [N] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: [E] [Y], Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [O] [D] [R], née en 1991, de nationalité mexicaine, est arrivée en France le 14 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, Madame [V] [D] [R] et Monsieur [S] [U] se sont mariés à [Localité 6].
Le 10 août 2021, [J] [U] [D], leur premier enfant, est née à [Localité 6].
Le 4 mai 2022, Madame [V] [D] [R] épouse [U] a complété une demande d'ouverture des droits à l'assurance maladie (PUMA) auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 2].
Par courrier du 23 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 2] a sollicité des pièces complémentaires et a réceptionné le dossier complet le 10 juin 2022, date à laquelle les droits à l'Assurance Maladie pour Madame [U] ont été ouverts.
Par courrier du 1er août 2022, Monsieur et Madame [U] ont sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 2] une ouverture de droits rétroactive pour Madame [V] [U] à compter de son hospitalisation en France pour accoucher le 10 août 2021.
Par courrier du 26 août 2022, la mutuelle [5], a notifié à Madame [V] [D] [R] épouse [U] une décision de refus d'affiliation rétroactive au motif que la date de prise en charge des frais de santé sur critère de résidence correspond à la date de réception du dossier complet par l'organisme soit le 10 juin 2022.
Le 20 octobre 2022, Madame [V] [D] [R] épouse [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge rétroactive de ses frais de santé.
Par lettre recommandée expédiée le 25 février 2023, Madame [V] [D] [R] épouse [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 12 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 mai 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023.
Lors de celle-ci, Madame [V] [D] [R] épouse [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle formule les demandes suivantes :
-Dire son recours recevable et bien fondé, -Ordonner à la CPAM une ouverture rétroactive de ses droits à la date du 10 août 2021, avec toutes conséquences de droit, -Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, -Statuer ce que de droit aux frais et dépens de la présente instance.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter Madame [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, -Confirmer le refus de rétroactivité des droits à l'assurance maladie notifié le 26 août 2022, -Condamner Madame [V] [U] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de rétroactivité de l'ouverture de droits à l'assurance maladie
En droit, le principe de la PUMA (Protection Universelle Maladie) est posé aux articles suivants :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale :
" Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. "
L'article L. 160-5 du même code, premier alinéa, précise que :
" Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. "
L'article D. 160-2 du même code énonce également que :
" I. - Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent prod