Pôle social, 16 janvier 2024 — 23/01516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01516 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNTE

DEMANDERESSE :

Mme [W] [E] [Adresse 4] [Localité 2] comparante

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] CS 40706 [Localité 3] Représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2023, Madame [W] [E] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la mise en demeure notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] du 19 juin 2023 de payer la somme restant due de 4.792,62 euros pour des prestations de pension d'invalidité versées à tort.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 21 novembre 2023.

Lors de celle-ci, Madame [W] [E] maintient son recours pour solliciter une remise de dette.

Elle expose qu'elle avait adressé à la Caisse toutes ses déclarations trimestrielles de revenus et que la Caisse a attendu 2 ans pour lui réclamer un trop perçu de pensions d'invalidité, ce qui l'a placé dans une situation financière difficile ; qu'elle n'a pas reçu la notification d'indu mais un mail de la Caisse du 11 février 2020 ; qu'un accord de paiement a été mis en place qu'elle n'a pu respecter ; qu'elle a sollicité une remise de dette partiellement acceptée ; qu'elle se trouve toujours en difficulté financière pour le solde de la dette.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de [Localité 5] [Localité 6], confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Déclarer le recours de Madame [W] [E] à l'encontre de la mise en demeure irrecevable pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, -Confirmer le bien-fondé de l'indu de 5.954,19 euros -Condamner Madame [W] [E] au paiement de la somme de 2.386,31 euros au titre de solde de l'indu, -Débouter Madame [W] [E] de ses demandes, -Condamner Madame [W] [E] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM soulève l'irrecevabilité du recours de Madame [W] [E] à l'encontre de la mise en demeure du 19 juin 2023 pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, Madame [W] [E] ayant directement saisi le tribunal.

La notification de la mise en demeure du 19 juin 2023 a mentionné expressément les voies et délais de recours ouverts à l'assuré lui permettant de contester la régularité de la mise en demeure dans le délai de 2 mois à réception du courrier consistant à saisir la Commission de recours amiable.

La preuve de la date de réception par Madame [W] [E] de la mise en demeure du 19 juin 2023 n'est pas rapportée par la CPAM de sorte que les délais n'ont pas couru.

La présente saisine de Madame [W] [E] portant sur la forme de mise en demeure et les modalités de règlements est dès lors recevable.

Sur la mise en demeure de payer l'indu et la demande de remise de dette

En application de l'article 1302-1 du code civil, "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu".

Madame [W] [E] bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 14 janvier 2017.

La CPAM a procédé, comme elle en a la possibilité, à un contrôle a posteriori des bulletins de salaire de Madame [W] [E] de mars 2018 à décembre 2019.

Par courrier du 8 janvier 2020, la CPAM a notifié à Madame [W] [E] un indu de pension d'invalidité de 5.954,19 euros au motif que " Le cumul de vos revenus et de votre pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison. Période de référence du 1er juin 2018 au 31 août 2018 - date de paiement des sommes indues du 5 octobre 2018 au 5 décembre 2019 "

Madame [W] [E] indique qu'elle en a été informé par un mail de la CPAM du 11 février 2020.

Par courrier du 24 février 2020, la CPAM a accepté un paiement échelonné de la dette par mensualité de 235 ,29 euros, somme retenue sur sa pension d'invalidité à compter du mois d'avril 2020.

La CPAM indique avoir procédé à des récupérations et retenues à hauteur de 911,57 euros entre le 3 avril 2020 et le 5 octobre 2021.

Puis, divers versements ont eu lieu pour 250 euros entre le 28 avril 2021 et le 5 octobre 2022.

Madame [W] [E] a saisi la commission de recours ami