Ordonnance, 29 janvier 2024 — 23-22.498

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.
  • Article ordonnance rendue par la premiere presidence de la Cour d'appel de Rouen (RG 23/03370), en matiere de soins psychiatriques sans consentement, en date du 20 octobre 2023.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 29 janvier 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31786 Pourvoi n° : E 23-22.498 Demandeur : Monsieur [X] [O] Représentée par : la Scp Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia Défendeur : Préfet de la Seine-Maritime La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°4496/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 03 novembre 2023 ; Vu le pourvoi E 23-22.498 formé le 20 novembre 2023 par Monsieur [X] [O], contre une ordonnance rendue par la première présidence de la Cour d'appel de Rouen (RG 23/03370), en matière de soins psychiatriques sans consentement, en date du 20 octobre 2023 ; Vu la constitution en demande du 20 novembre 2023 de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat aux Conseils pour Monsieur [X] [O] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 janvier 2024 par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat aux Conseils ; Vu la requête présentée le 25 janvier 2024 par Monsieur [X] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile. Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 29 janvier 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour. *** Il ressort des éléments de la procédure que la requête en réduction des délais a été formée le 25 janvier 2024, après dépôt du mémoire ampliatif, alors que la décision contestée date du 20 octobre 2023, le pourvoi lui-même ayant été déclaré le 20 novembre 2023. Dans ce contexte, il ne peut être caractérisé d'urgence particulière sur la mesure en cours, la demande de réduction des délais n'ayant vocation qu'à peser sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Monsieur [X] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar