cr, 30 janvier 2024 — 23-82.058

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 56-1, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-82.058 F-B N° 00068 RB5 30 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 MM. [W] [Y] et [G] [X] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'escroquerie aggravée, faux et usage, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat. Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [W] [Y] et [G] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par deux ordonnances des 29 novembre 2022 et 2 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a autorisé le juge d'instruction chargé de la procédure à réaliser une perquisition dans les locaux professionnels où MM. [W] [Y] et [G] [X] exercent la profession d'avocat. 3. À l'occasion de cette perquisition, effectuée le 5 décembre 2022, le représentant du bâtonnier de l'ordre s'est opposé à la saisie de certains éléments, qui ont été placés sous scellé fermé. 4. Le magistrat instructeur a saisi, le 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention pour qu'il prononce sur cette opposition. 5. Par ordonnance du 29 mars 2023, ce magistrat a ordonné le versement à la procédure du contenu du scellé concerné. 6. MM. [Y] et [X] ont relevé appel de cette décision le 30 mars suivant. Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour M. [Y] et le moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [X] 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [Y] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le versement à la procédure du contenu du scellé fermé « JI/CAB/1 » constitué lors de la perquisition du cabinet de MM. [Y] et [X], alors : « 1°/ d'une part que le délai de 5 jours ouvert au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la contestation de la saisie d'un document à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat est prescrit à peine de nullité et de restitution à l'avocat de la pièce en cause ; qu'en affirmant, pour dire la procédure suivie en l'espèce régulière même s' « il est constant que le délai de cinq jours pour statuer n'a pas été respecté par le juge des libertés et de la détention », « le délai n'est pas prévu à peine de nullité », le Président de la Chambre de l'instruction a violé les articles 56-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part et en tout état de cause que la méconnaissance du délai de 5 jours ouvert au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la contestation de la saisie d'un document à l'occasion d'une perquisition dans le cabinet d'un avocat entraîne la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits et libertés de l'avocat perquisitionné ; qu'en se bornant, pour dire la procédure suivie régulière même s' « il est constant que le délai de cinq jours pour statuer n'a pas été respecté par le juge des libertés et de la détention », que « le délai n'est pas prévu à peine de nullité », sans rechercher si le dépassement du délai n'avait pas porté atteinte aux droits et libertés de Me [Y], le Président de la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 56-1, 59, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ de troisième part que devant le Président de la Chambre de l'instruction, Me [Y] faisait valoir que le juge des libertés et de la détention avait statué 111 jours après la perquisition, ce qui avait nécessairement porté atteinte, en le privant de la disponibilité des éléments saisis, au libre exercice de sa profession, aux droits de la défense et au secret professionnel