cr, 30 janvier 2024 — 23-84.773
Textes visés
- Article 495-7 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 23-84.773 F-B N° 00073 RB5 30 JANVIER 2024 ANNULATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge délégué par le président dudit tribunal, en date du 10 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [Z] du chef de violences aggravées, a homologué sa proposition de peine et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [Z] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef précité. Examen de la recevabilité du pourvoi 3. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours du procureur de la République contre l'ordonnance d'homologation des peines proposées sur sa requête dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris d'un excès de pouvoir du juge délégué par le président du tribunal en ce que la décision attaquée a condamné M. [Z] pour des faits de violences aggravées réprimés par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal d'une peine de sept ans d'emprisonnement alors que l'article 495-7 du code de procédure pénale exclut du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires à l'intégrité des personnes prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans. Réponse de la Cour Vu l'article 495-7 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que sont exclus du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans. 6. En homologuant une proposition de peines par la voie d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en répression de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faisant encourir au prévenu, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement, le juge délégué a commis un excès de pouvoir. 7. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée. Portée et conséquences de l'annulation 8. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 9. Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, le ministère public recouvre sa faculté d'apprécier l'orientation à donner aux poursuites. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE l'ordonnance susvisée du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, en date du 10 juillet 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal judiciaire de Dieppe et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.