cr, 30 janvier 2024 — 23-83.328

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 23-83.328 F-D N° 00070 RB5 30 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols aggravés, vols en bande organisée avec arme, blanchiment, recel et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 31 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 février 2022, M. [F] [X] a été mis en examen notamment des chefs susvisés. 3. Le 10 août suivant, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, relative notamment, d'une part, à des géolocalisations en temps réel de deux véhicules et d'une ligne téléphonique, d'autre part, à l'obtention irrégulière de données de connexion concernant deux lignes téléphoniques. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de nullité tirés d'une part de l'exploitation de la ligne [XXXXXXXX02] et d'autre part des réquisitions adressées à [5] les 13 et 14 décembre 2020, rejeté le surplus des demandes, dit que le dossier d'information arrêté à la cote D 1514 ne comporte aucun vice de forme de nature à entraîner l'annulation de pièces de la procédure et dit n'y avoir lieu à remise en liberté, alors : « 1°/ d'une part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 4], l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique n° [XXXXXXXX01] utilisée par Monsieur [X] et l'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 3], ne sont pas motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, mais consistent uniquement en de simples formulaires par lesquels le parquet opte, au regard d'une formule stéréotypée visant « les nécessités de l'enquête » ; que ni la défense, ni la Chambre de l'instruction, ne pouvaient dès lors vérifier que le ministère public s'était effectivement assuré que chacune des mesures mises en œuvre était nécessaire et proportionnée eu égard à l'atteinte à la vie privée qu'elle impliquait, de sorte que l'exposant était fondé à solliciter l'annulation de ces opérations ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les autorisations litigieuses, que celles-ci étaient régulières dès lors qu'elles répondaient nécessairement à des demandes motivées, quand cette circonstance est impropre à établir la régularité de ces décisions non-motivées, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que dès lors qu'un magistrat ordonne ou autorise un acte portant atteinte à la vie privée, la décision qu'il prend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation, propre ou adoptée, justifiant, en droit et en fait, la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ; que l'absence d'une