cr, 30 janvier 2024 — 23-83.517

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 23-83.517 F-D N° 00072 RB5 30 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 MM. [W] [U], [J] [U] et [O] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er juin 2023, qui, dans l'information suivie des chefs, contre le premier, de proxénétisme aggravé, vol, travail dissimulé, blanchiment, escroquerie, recel, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, en bande organisée, et abus de biens sociaux, contre le deuxième, d'infraction à la législation sur les étrangers, blanchiment, travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, en bande organisée, contre le troisième, de vol et blanchiment, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [W] [U] et [O] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 avril 2022, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information notamment des chefs susvisés. 3. MM. [W] [U], [O] [P] et [J] [U] ont été respectivement mis en examen des chefs susmentionnés, le 1er juillet 2022 pour les deux premiers, et, le 20 janvier 2023, pour le troisième. 4. M. [W] [U] a déposé une requête en nullité le 30 décembre 2022, M. [J] [U] a présenté des moyens de nullité par mémoire du 22 février 2023. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les troisième et quatrième moyens proposés pour M. [J] [U] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen commun à MM. [W] [U] et [P] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'ensemble des moyens de nullité non fondés et a dit ne pas y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors « que seul peut valablement accomplir des actes d'instruction le juge d'instruction régulièrement désigné à cette fin par le président du Tribunal judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 83 du Code de procédure pénale ; que si l'acte de désignation constitue un acte d'administration judiciaire, un mis en examen est recevable à contester la régularité des actes accomplis par un juge d'instruction qui n'a pas été régulièrement désigné ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que « Madame [K] n'a pas été désignée pour instruire l'information judiciaire en question » ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande d'annulation des actes d'instruction accomplis par ce magistrat, que Madame [K] avait la qualité de vice-président en charge de l'instruction au Tribunal judiciaire d'Orléans, quand cette seule qualité ne lui conférait pas compétence, à défaut de désignation, pour instruire sur l'information judiciaire concernant Monsieur [P], la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 83, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [P] 7. Il résulte des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. 8. En l'espèce, M. [P], mis en examen le 1er juillet 2022, était forclos pour présenter un moyen de nullité relatif à la désignation du juge d'instruction dans son mémoire déposé le 22 février 2023 devant la chambre de l'instruction. 9. Il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il est présenté pour M. [P], doit être déclaré irrecevable. Sur le moyen, en c