cr, 30 janvier 2024 — 22-82.589
Texte intégral
N° A 22-82.589 F-D N° 00076 RB5 30 JANVIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JANVIER 2024 La société [4] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 août 2021, pourvoi n° 20-84.591) a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 9 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie, notamment dans les locaux de la société [2], en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la distribution de produits électroménagers. 3. La société susvisée a relevé appel de cette décision et exercé un recours contre les opérations ainsi autorisées. 4. Par deux ordonnances du 6 janvier 2016, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision contestée et rejeté le recours ci-dessus. 5. La Cour de cassation, par deux arrêts (Crim., 4 mai 2017, pourvois n° 16-81.070 et n° 16-81.071), a rejeté le pourvoi formé contre l'ordonnance confirmant celle rendue par le juge des libertés et de la détention et cassé la suivante, annulé les opérations de visite et saisie réalisées dans les locaux de la société [2] et dit n'y avoir lieu à renvoi. 6. Saisi par l'Autorité de la concurrence d'une requête fondée en partie sur des éléments obtenus à la faveur des opérations ci-dessus et de celles effectuées dans les locaux de la société [1], le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 21 mai 2014, d'une part, autorisé l'Autorité de la concurrence à procéder à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs sociétés situés sur son ressort, d'autre part, notamment délivré commission rogatoire au magistrat compétent du tribunal de Nanterre, qui a rendu, le 22 mai suivant, une ordonnance aux mêmes fins, visant les locaux de la société [4]. 7. Cette dernière a notamment relevé appel de la seule ordonnance du juge de Paris, appel qui a été rejeté par ordonnance du premier président du 8 novembre 2017. 8. Par arrêt du 13 juin 2019 (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-87.364), la Cour de cassation, sur pourvoi de la société [4], a cassé et annulé cette décision au motif que, la requête de l'Autorité de la concurrence étant notamment fondée sur les résultats d'une opération effectuée chez des tiers, les procès-verbaux dressés à cette occasion devaient être joints à ladite requête et notifiés, au début de la visite autorisée, à la société [4], mise en cause. 9. Le premier président de la cour d'appel, sur renvoi, a, par ordonnance du 8 juillet 2020, annulé celles rendues les 21 mai 2014 et 22 mai suivant par les juges des libertés et de la détention, ainsi que les opérations de visite et saisie subséquentes réalisées dans les locaux de la société [4]. 10. Par arrêt du 11 août 2021 (Crim., 11 août 2021, pourvoi n° 20-84.591) sur pourvoi de l'Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, au motif que le premier président avait omis, avant de prononcer ainsi, de rechercher si, après avoir écarté les documents illicites, était caractérisée, au regard des seuls éléments régulièrement produits par l'administration, l'existence de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée. Examen des moyens Enoncé des moyens 11. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence