CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 janvier 2024 — 23/03108

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024

N° RG 23/03108 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKRE

Monsieur [M] [C]

c/

S.A.S. TRANSPORTS MANDICO

Nature de la décision : AU FOND

sur Renvoi de cassation

Grosse délivrée le :

à

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2018 (R.G. N°F16/00079) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux - Formation paritaire, Section Commerce -après arrêt de la Cour de cassation rendu le 11 mai 2023, cassant l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 novembre 2020, suivant déclaration de saisine du 26 juin 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :

Monsieur [M] [C]

né le 15 Février 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

S.A.S. TRANSPORTS MANDICO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

N° SIRET : 847 050 424

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats :A.-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 24 janvier 2024 en raison de la charge de travail de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [C], né en 1972, a été engagé par la SAS Transports Mandico, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2011, renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier en application de la convention collective nationale des transports routiers.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013.

Le 5 novembre 2014, M. [C] a été sanctionné d'un avertissement qu'il a contesté.

Par courrier du 5 décembre 2014, M. [C] a demandé à bénéficier d'un congé dans le cadre de son DIF pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire. L' employeur l'a accepté et M. [C] a effectué cette formation à compter du 1er juin jusqu'au 4 décembre 2015.

Le 8 février 2018, M. [C] a demandé à son employeur la lecture de la carte conducteur comportant ses horaires de travail, qui lui a été transmise le 17 février 2016.

Entre temps, le 15 février 2016, M. [C] a été sanctionné d'un second avertissement qu'il a contesté.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de désaccords relatifs à la lecture de la carte conducteur et à l'absence de prise de congés payés, M. [C] a saisi le 25 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montauban.

Au cours de la procédure, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2016. Son ancienneté était alors de quatre ans et neuf mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Montauban a :

- dit attribuer à la prise d'acte les effets d'une démission,

- débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 34.439 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouté M. [C] de sa demande de paiement des sommes suivantes : * 2.459,98 euros pour absence de procédure préalable de licenciement,

* 1.269 euros de congés afférents,

* 4.949,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis (ICCP comprise),

* 2.236,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté M. [C] de sa demande de paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS transports Mandico de sa demande de paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus.

M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 20 novembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement entrepri