Chambre Sociale, 12 janvier 2024 — 22/00334
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2024 à
Me Emmeline PLETS DUGUET
M. [J]
LD
ARRÊT du : 12 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQSQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 20 Janvier 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 08 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [J] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
Association SSIAD des DEUX CANTONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [U] a été engagée à compter du 21 avril 2005 par l'Association SSIAD des Deux Cantons en qualité d'aide soignante.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L'Association a été mise sous administration provisoire de l'Agence régionale de santé du 27 novembre 2019 au au 27 novembre 2020.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 31 décembre 2020.
Les 7 janvier et 1er février 2021, Mme [U] a présenté à son employeur divers demandes de paiement dont l'une relative à des heures supplémentaires.
Le 14 janvier 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement.
Le 31 mars 2021, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 20 mai 2021, Mme [I] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de la sanction disciplinaire du 14 janvier 2021, le paiement des heures supplémentaires et le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que la prise d'acte de Mme [I] [U] en date du 6 avril 2021 s'anaIyse en une démission,
En conséquence,
Débouté Mme [I] [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté Mme [I] [U] de I'ensembIe de ses demandes.
Débouté I'Association SSIAD Des Deux Cantons de toutes ses demandes
Condamné Mme [I] [U] aux dépens.
Le 8 février 2022, Mme [I] [U] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la demande présentée par Mme [I] [U] tendant à l'irrecevabilité des pièces à venir de l'association SSIAD Des Deux Cantons ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions expédiées au greffe le 5 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orléans du 20 janvier 2022.
Ordonner que la rupture du contrat de travail est assimilée à tm licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Annuler la sanction du 14 janvier 2021.
En conséquence,
Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 4 545,87 euros à Mme [U] au titre du préavis et un montant de 454,59 euros au titre des congés payés afférents.
Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 10 190,33 euros à Mme [U] au titre de l'indemnité de licenciement.
Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer le montant de 890,84 euros à Mme [U] au titre du complément de salaire du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 et un montant de 89,08 euros au titre des congés payés afférents.
Condamner le SSIAD Des Deux Cantons à payer à Mme [U] le montan