Chambre Sociale, 12 janvier 2024 — 22/00511

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2024 à

la SELARL CASADEI-JUNG

la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

LD

ARRÊT du : 12 JANVIER 2024

MINUTE N° : - 23

N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ7A

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Janvier 2022 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [B] [J]

né le 01 Octobre 1965 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. BERMAFRA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d'EURE

Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023

Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS BERMAFRA exploite un supermarché situé à [Localité 3], sous l'enseigne Intermarché.

Elle a engagé Monsieur [B] [J] en qualité de boucher, par contrat à durée indéterminée à temps plein du 28 juillet 2015, avec le statut d'agent de maîtrise, niveau III de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Un avenant du 28 septembre 2015 l'a promu aux fonctions de responsable de boucherie, niveau V, en tant que manager du rayon boucherie traditionnel libre-service, à compter du 1er novembre suivant, la durée hebdomadaire de son travail étant portée de 36 heures 75 à 40 heures.

Le 30 août 2019, la société a notifié oralement à Monsieur [J] une mise à pied. Celui-ci a ensuite été l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, reçue le lendemain, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 septembre 2019, en lui notifiant une mise à pied conservatoire, avant de le licencier pour faute grave, par lettre recommandée du 14 septembre 2019, motivée par son incapacité manifeste à manager une équipe ,sur son comportement à l'égard de ses collaborateurs, qui pouvait s'apparenter à du harcèlement moral.

Par requête du 14 septembre 2020, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de diverses demandes,

'pour que la mise à pied conservatoire soit requalifiée et annulée,

'que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse,

'et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

. 751,77 euros de rappel de salaire pour la mise à pied,

. 75,18 euros de congés payés afférents,

. 6475,35 euros d' indemnité de préavis et 647,54 euros de congés payés afférents,

. 3350,77 euros d'indemnité de licenciement,

. 16'188, 38 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2288,55 euros de rappel du 13e mois et 228,86 euros de congés payés afférents,

toutes sommes avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, le tout assorti des documents habituels de rupture,

. 2000 euros , au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la SAS BERMAFRA a conclu au rejet de toutes ces demandes et à la condamnation de Monsieur [J] à lui verser 2000 euros ,pour les frais de l'article 700 précité.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil des prud'hommes a

'déclaré recevable l'action du salarié contre son ancien employeur,

'confirmé le licenciement reposant sur une faute grave ,en raison des faits reprochés,

'débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,

'et la SAS BERMAFRA de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné ce salarié aux entiers dépens.

Le 28 février 2022, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

1° ceux de Monsieur [J], salarié appelant.

Au vu des articles L 1332'3, L 1332'4, L 1333'1 et suivants ,et L 1235'1 et suivants du co