Chambre Sociale, 12 janvier 2024 — 22/00523
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2024 à
la SELARL 2BMP
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 12 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ75
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Février 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [K] [V]
née le 30 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. RBA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE
La SAS R.B.A. est une société d'expertises comptables et de commissariat aux comptes.
Elle a recruté Madame [K] [V], par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2016, en qualité de cheffe de mission d'expertises comptables, au statut cadre, niveau III, et au coefficient 385 de la convention collective nationale des cabinets d'expertises comptables et de commissariat aux comptes.
Le 22 juillet 2019, elle a fait l'objet d'un avertissement pour avoir oublié de déclarer l'impôt sur le revenu d'une cliente à l'échéance fixée par les services fiscaux du 25 juin 2019.
Par courrier du 9 septembre 2019, Madame [V] a démissionné de son poste, en considérant que l'avertissement restait inacceptable.
Au regard du préavis contractuel de trois mois, la date de la fin de la relation contractuelle devait intervenir le 9 décembre 2019.
Le 11 septembre suivant, Madame [V] a adressé un courrier à l'ensemble des salariés de l'entreprise pour leur faire part des raisons de son départ.
Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 26 septembre suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, la société a mis fin à son préavis pour faute grave, en raison de la lettre ouverte du 11 septembre précédent que l'employeur considérait comme contraire à l'obligation de loyauté.
Mme [V] a donc quitté les effectifs de la société le 25 octobre 2019.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, le 25 janvier 2020, d'une action contre la SAS RBA pour que celle-ci soit condamnée à lui régler
'8873,36 euros de rappel de salaire sur préavis et 887,33 de congés payés afférents,
'1000 euros de dommages-intérêts pour l'annulation de l'avertissement qui devra être prononcée,
'1000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
'2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec remise des documents habituels de rupture.
De son côté, la SAS a conclu
'au débouté de toutes les demandes de son adversaire,
'et à sa condamnation à lui verser 3000 euros pour les frais non compris dans les dépens et aux dépens.
Par jugement du 2 février 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le conseil des prud'hommes a:
'débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes,
'et la SAS RBA de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la salariée aux dépens de l'instance.
Le 1er mars 2022, Madame [V] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de Madame [V], appelante.
Elle sollicite
'la confirmation du débouté de la demande de la société sur le fondement de l'article 700 précité,
'l'infirmation du jugement contesté sur
. le débouté de toutes ses demandes,
. et sa condamnation aux dépens,
'et statuant à nouveau,
. l'annulation de l'avertissement du 22 juillet 2019,
. la condamnation de la société à lui payer les quatre sommes principales revendiquées devant le conseil des prud'hommes et 5000 euros ,sur le fondement de l'article 700 précité,
. la remise des bulletins de paie afférents aux