ETRANGERS, 29 janvier 2024 — 24/00111

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/112

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7CM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 29 janvier à 13H15

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2024 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [B] [M]

né le 13 Juillet 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 29/01/2024 à 08 h 13 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 09h45, assistée de C. IZARD, greffier avons entendu :

X se disant [B] [M]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [V], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2024 à 17h12, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [B] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [M] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 8h13, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La requête préfectorale en prolongation est irrecevable car elle a été signée par une personne incompétente.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2024 ;

Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

En l'espèce, la requête en prolongation a été signée le 27 janvier 2024 par Madame [W] [R].

Cette dernière a été expressément désignée par arrêté portant délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département le 15 mars 2023, pour remplacer Madame [F] [G] en cas d'absence ou d'empêchement en matière notamment d'admission au séjour des ressortissants étrangers, de refus d'admission au séjour des étrangers, mesures d'éloignement, l'ensemble des pièces mémoires en défense et requête, en appel, relatives au contentieux de toutes les décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires.

En l'occurrence, le préfet a expressément visé les mesures devant être présentées devant les juridictions judiciaires, soulignant à cet effet qu'il pouvait s'agir des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La délégation de signature donne donc la compétence à Mme [R] en cas d'absence ou d'empêchement de Madame [G].

Le conseil de l'intéressé soutient que l'arrêté portant délégation de signature est frappé de caducité car Madame [G] a fait l'objet d'une mutation professionnelle et sa remplaçante n'est pas encore en poste.

Or, précisément, le terme empêchement englobe l'absence de Madame [G] sans qu'il soit nécessaire de spécifier l'origine de cette absence, qu'elle soit circonscrite dans le temps ou définitive.

L'arrêté portant délégation de signature ne sera frappé de caducité qu'à l'arrivée de la remplaçante de Madame [G].

Dès lors, Madame [R] avait parfaite compétence pour signer la requête en prolongation.

La fin de non-recevoir sera donc écartée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de

la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes

, apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fai