Chambre 22 / Proxi référé, 23 janvier 2024 — 23/00505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] 4ème étage [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 23/00505 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEWY
Minute : 24/00039
S.A. IN’LI Représentant : Maître François AUDARD de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : 156
C/
Madame [P] [R] Représentant : Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 292
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005906 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne, assistée de Maître Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 mai 2022, à effect rétroactif au 1er janvier 2021, la société IN'LI a consenti à Madame [P] [R] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 570,86 € pour l'habitation et 62,28 euros pour l'emplacement de stationnement, outre les provisions mensuelles sur charges de 98,98 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 673,27 €.
Le 25 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [R] un commandement de payer la somme en principal de 11 369 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2023, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 août 2023, la société IN'LI a fait citer Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin était, "dire que l'appréhension du mobilier suivra la procédure prévue aux dispositions des articles L433-1 etL433-2 du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Madame [P] [R] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 12 992 € en deniers ou quittances, représentant le montant des sommes dues au 18 août 2023, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 11 369 € et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel outre les charges à compter d'août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, Ïde la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la dénonciation à la CCAPEX et l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la société IN'LI a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges en violation de ses obligations contractuelles, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 15 décembre 2023, la société IN'LI, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 15145,85 €, hors frais, arrêtée au 7 décembre 2023, et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a précisé que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'est opposée à l'octroi de délai de paiement expliquant que la locataire a d'ores et déjà fait l'objet d'une procédure de résiliation de bail et qu'il s'agit du second contrat de location qui lui est consenti. Elle a rappelé qu'elle n'est pas un bailleur social. Elle a précisé que les frais de stationnement effectivement facturés en doublon au cours de la période courant de juillet 2022 à mai 2023 ont fait l'objet d'un remboursement le 16 mai 2023, que les régularisations de charges pour les années 2020 et 2021 ont bien été effectuées et que la régularisation de charges pour l'année 2022 doit être faite sous peu. Enfin, elle a mentionnée que Madame [