Serv. contentieux social, 25 janvier 2024 — 22/01951
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZL Jugement du 25 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZL N° de MINUTE : 24/00203
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Johan ZENOU
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZL Jugement du 25 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé M. [G] [R] du refus d’indemnisation de son arrêt de travail observé à compter du 25 avril 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que cet arrêt avait le même motif que sa pension d’invalidité et qu’il ne peut percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable le 18 janvier 2023.
Par jugement du 28 août 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [W], avec pour mission notamment de : Déterminer la ou les pathologies de M. [G] [R] ayant fondé sa mise en invalidité de catégorie 2 le 10 avril 2017,Déterminer la ou les pathologies de M. [G] [R] ayant motivé l’arrêt de travail observé à compter du 25 avril 2022 et dire s’il s’agit de pathologies ayant conduit à la mise en invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. Le docteur [Z] [W] a déposé son rapport d’expertise le 8 novembre 2023, notifié aux parties le 9 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [G] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - faire droit à sa demande en paiement des indemnités journalières à compter du 25 avril 2022, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que son placement en arrêt de travail est sans lien avec la pathologie au titre de laquelle lui a été attribuée une pension d’invalidité. Il soutient que la CPAM a commis une faute en refusant le cumul de prestations alors que celui-ci avait été accordé en 2021, en refusant de régulariser sa situation alors qu’il avait produit de nombreux certificats médicaux et en refusant d’appliquer le droit de la sécurité sociale. Il indique que cette attitude de la CPAM lui a causé un préjudice physique, aggravant son état de santé, et financier, dans la mesure où il a été privé des prestations auxquelles il avait droit à un moment où il avait déjà subi une perte de salaire en changeant d’employeur.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expert. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a appliqué la décision du service médical qui s’impose à la CPAM.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01951 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEZL Jugement du 25 JANVIER 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa ca