Chambre 22 / Proxi référé, 23 janvier 2024 — 23/01045

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

N° RG 23/01045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPHI

Minute : 24/00067

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - GRAND PARIS GRAND EST Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne, vestiaire : PC 145

C/

Madame [V] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - GRAND PARIS GRAND EST [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau du Val de Marne

DÉFENDEUR :

Madame [V] [N] [Adresse 5] Porte 2 [Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2023

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE

L'office public de l'Habitat de [Localité 9] a consenti en décembre 2023 un bail à Madame [W] [L] pour un local d'habitation situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 9].

Cette dernière a quitté son logement le 3 juillet 2023.

L'office public de l'Habitat de [Localité 9] a porté plainte le 10 octobre 2023 pour violation de domicile ayant constaté que ce local d'habitation était de nouveau occupé alors qu'il n'avait consenti aucun nouveau bail pour cet appartement.

Par acte du 16 octobre 2023, Me [M] [X], commissaire de justice mandaté par l'office public de l'Habitat de [Localité 9], s'est rendu au [Adresse 5], logement 2 à [Localité 9], et a constaté qu'au bas de la porte, il y a de la limaille de fer laissant à penser qu'un canon de serrure a été percé, que le canon de la serrure est d'aspect neuf et qu'il ne s'agit pas des canons de serrures habituels pour ce type de porte. Après avoir frappé à la porte, une femme lui a ouvert et l'a autorisé à pénétrer dans les lieux. Elle lui a justifié de son identité et se nomme [V] [N]. Elle lui a déclaré vivre seule, occuper les lieux depuis environ un mois et disposer d'un contrat de location avec l'OPH de [Localité 9] sans être en mesure de le présenter. Le commissaire de justice constate que les lieux sont très peu garnis.

Par assignation du 15 novembre 2023, l'office public de l'Habitat de [Localité 9] a fait citer en la forme des référés Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -le constat que la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], rez de chaussée, porte 2, occupation qui constitue un trouble manifestement illicite, -qu'il soit ordonné son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -que les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ; -qu'il soit dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, -la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 1000 euros ainsi que les charges afférentes à l'occupation du logement et ce à compter du 16 septembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; -la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur les dommages intérêts pour opposition abusive et infondée au départ, -la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat d'huissier. -Que soit ordonné que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 décembre 2023, l'office public de l'Habitat de [Localité 9], représenté, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.

Madame [V] [N], citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le trouble manifestement illicite et la demande d'expulsion

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieus