Serv. contentieux social, 30 janvier 2024 — 22/01298
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS Jugement du 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS N° de MINUTE : 24/00137
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] domicilié : chez Chez M.[E] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0112
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que l’Agence de la biomédecine a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 10 septembre 2021 au préjudice de Monsieur [F] [D] , - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B], - fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après “la Caisse”); - alloué à Monsieur [F] [D] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 3000 €; - condamner l’Agence de la biomédecine au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agence de la biomédecine a interjeté appel de cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2023, notifié aux parties par lettre du 4 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - doubler le capital alloué au titre de la réparation des séquelles; - indemniser ses préjudices comme suit : - 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total; - 1620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 12500 euros au titre des souffrances endurées; - 5000 euros au titre du préjudice sexuel - 3471,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne; - 31200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - dire que ces montants seront versés par l’organisme de sécurité sociale; - condamner l’Agence de la biomédecine à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux dépens.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise, reçues le 15 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, l’Agence de la biomédecine, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principale: - débouter M. [D] de ses demandes d’indemnisation au titre: - des souffrances endurées; - du préjudice sexuel ; - de l’assistance d’une tierce personne ; - du déficit fonctionnel permanent. - juger du reste que le droit à indemnisation ne saurait excéder les sommes suivantes: - 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 1065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. A titre subsidiaire: - juger du reste que le droit à indemnisation ne saurait excéder les sommes suivantes: - 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 1065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel; - 3500 euros au titre des souffrances endurées; - 1000 euros au titre du préjudice sexuel - 2093 euros au titre de l’assistance par tierce personne; - 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, - Débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée à l’audience, par observations orales, la Caisse s’associe aux arguments soulevés par l’Agence de la biomédecine sur l’évaluation des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parti