Chambre 22 / Proxi référé, 23 janvier 2024 — 23/00650
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 10]
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N° RG 23/00650 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIIY
Minute : 24/00064
S.A. CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150
C/
Monsieur [J] [M] Madame [G] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]
comparant en personne
Madame [G] [S] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 14]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 18 et 22 mai 2018, la société d'HLM OSICA, aux droits duquel vient la société d'HLM CDC Habitat social, a consenti à Monsieur [J] [M] et Madame [G] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 14], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 648,59 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 7 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2 027,57 € arrêtée à la date du 31 mai 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023 et le 10 octobre 2023, la société d'HLM CDC Habitat social a fait citer Monsieur [J] [M] et Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "principalement, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation du bail, "subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil, "ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [M] et Madame [G] [S] et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement et conjointement Monsieur [J] [M] et Madame [G] [S] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 6 485,53 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux stipulations contractuelles et autres accessoires dus si le bail s'était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu'au départ effectif des lieux, Ïde la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer et de l'assignation. "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, de sorte que les clauses résolutoires sont acquises et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 15 décembre 2023, la société d'HLM CDC Habitat social, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 8 576,93 €, arrêtée à la date du 11 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus. Elle a indiqué les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [J] [M], comparant, a indiqué avoir donné congé par lettre recommandé avec accusé réception en mai 2022 après son départ des lieux en janvier 2022.
Madame [G] [S] n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé suite à la naissance de son dernier enfant et ne plus s'être soucié du paiement du loyer. Monsieur [M] l'a aidé à r