Chambre 22 / Proxi référé, 23 janvier 2024 — 23/00562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
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N° RG 23/00562 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQX
Minute : 24/00051
S.C.I. MILLY Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [U] [V] Madame [G] [W]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [V] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [W] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 28 juin 2022, la SCI MILLY, représentée par son mandataire la société CDC HABITAT, a consenti à Monsieur [U] [V] et Madame [G] [W] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 970,87 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 124,13 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leurs loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, à Monsieur [U] [V] et Madame [G] [W] un commandement de payer la somme en principal de 3 492,49€ arrêtée au 5 juin 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, la SCI MILLY a fait citer Monsieur [U] [V] et Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [G] [W] et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, "ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Monsieur [U] [V] et Madame [G] [W] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 4 699,64 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 juillet 2023, sauf à parfaire le jour de l'audience en tout état de cause aux loyers impayés jusqu'au prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire; Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges majoré de 10 %, l'indemnité d'occupation ayant un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de ce bien à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux; Ïde la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer et de l'assignation et de sa notification au préfet.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et ses charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée avec l'assistance éventuelle de la force publique.
A l'audience du 15 décembre 2023, la SCI MILLY, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la baisse à la somme de 3946,10 €, hors frais, selon décompte arrêté au 4 décembre 2023. Elle a indiqué que les locataires ont quasiment repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie défenderesse.
Madame [G] [W], comparante, a indiqué que Monsieur [U] [V] ne réside plus dans le logement depuis juin 2023 mais n'a pas donné congé à la bailleresse. Elle a mentionné perçevoir le salaire minimum de croissance et avoir un enfant à charge. Elle demande l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler sa dette par mensualités de 150 e