Chambre 7/Section 1, 25 janvier 2024 — 22/10764

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/10764 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W34H N° de MINUTE : 24/00062

Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0421

DEMANDEUR

C/

Etablissement public ONIAM [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 23 Novembre 2023.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 septembre 2017, Mme [P] [O] a bénéficié d’une cure d’incontinence urinaire avec mise en place d’une bandelette TOT (bandelette synthétique positionnée sous l’urètre afin de pallier aux structures de soutien défaillantes). Cette intervention a été réalisée en ambulatoire par le docteur [G] [S] au sein de la clinique de [6] à [Localité 11] (Seine Saint Denis).

A la suite de cette intervention Mme [P] [O] s’est plainte de douleurs inguinales bilatérales résistantes au traitement antalgique prescrit.

A l’automne 2017, Mme [P] [O] a été orientée par le docteur [G] [S] vers le docteur [F], neurologue. Le 22 septembre 2017, devant la persistance et l’aggravation des douleurs avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche, une IRM pelvienne et un électromyogramme ont été réalisés. Ce dernier examen a mis en évidence une discrète atteinte tronculaire motrice du nerf péronier et du nerf obturateur et une atteinte sensitive du nerf saphène et du nerf fémoro-cutané ainsi qu’une névralgie du honteux interne gauche.

En octobre 2023, Mme [P] [O] a été orientée par son médecin traitant vers le professeur [H], chef de service en neuro-urologie au centre hospitalier de [12] à [Localité 9], qui a noté la présence de douleurs persistantes conduisant à l’administration d’un traitement morphinique et antalgique opiacé.

Le 29 janvier 2018, le docteur [K] gynécologue à la polyclinique de l’Atlantique à [Localité 8] a pratiqué une résection d’une partie de la bandelette posée à gauche. En l’absence d’amélioration des douleurs, une résection complète de la bandelette et une infiltration était envisagées par le professeur [X], chef du service du centre de la douleur du centre hospitalier de [12]. Cette intervention a été déconseillée par le professeur [A], spécialiste des problèmes post-opératoires de pose de bandelette, au sein du centre hospitalier de [Localité 8].

Le 29 novembre 2018, une infiltration a été pratiquée.

Le 4 janvier 2019, les biopsies antrale et fundique pratiquées ont révélé une gastrite chronique. Un traitement de neurostimulation transcutanée a été mis en œuvre.

Le 2 mars 2018, Mme [P] [O] avait saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI), qui a désigné le professeur [V] [J] en qualité d’expert.

Mme [V] [J] a rendu son rapport le 18 juin 2018.

Par avis du 29 novembre 2018, la CCI a retenu l’existence d’un accident médical non fautif anormal indemnisable par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM).

Insatisfaite des propositions d’indemnisation faites par l’ONIAM, Mme [P] [O] a, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2020, fait assigner l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise de consolidation et de lui allouer une provision de 86 008 euros.

Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, l’ONIAM a fait assigner M. [G] [S] en intervention forcée aux fins que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant M. [N] en qualité d’expert, qui sera ultérieurement remplacé par M. [E] [C], et a débouté Mme [P] [O] de sa demande de provision.

M. [E] [C] a rendu son rapport le 15 août 2021.

Par actes d’huissier de justice des 31 octobre et 19 octobre 2022, Mme [P] [O] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM),en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM), en réparation de ses préjudices corporels, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [P] [O]