Serv. contentieux social, 25 janvier 2024 — 23/01186

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT Jugement du 25 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT N° de MINUTE : 24/00202

DEMANDEUR

Madame [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nicolas BOUYER

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [H], salariée de la société [7] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020.

Le certificat médical initial établi le 16 juin 2020 mentionne des “gonalgies bilatérales post-traumatiques avec hématome de la face antérieure”.

Par décision du 7 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 9 novembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [N] [H] que le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de ses lésions au 21 novembre 2022.

Par lettre du 23 janvier 2023, la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.

Mme [N] [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 21 février 2023.

A défaut de réponse, par lettre recommandée reçue le 23 juin 2023 au greffe, Mme [N] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la CPAM à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience, elle indique qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son inaptitude est en lien avec l’accident du travail et qu’elle remplit dès lors les conditions pour percevoir l’indemnité.

Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [H] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision du 23 janvier 2023 de refus du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

Elle fait valoir que le médecin conseil de la CPAM a considéré qu’il n’existait aucun lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail initial et rappelle que cet avis médical s’impose à la CPAM. Elle déclare que la demanderesse ne produit aucune pièce notamment de nature médicale permettant de contredire l’avis de son médecin conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude

Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, “ [...] une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. [...] L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité sa