Serv. contentieux social, 25 janvier 2024 — 20/01163

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K Jugement du 25 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K N° de MINUTE : 24/00201

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y]-[V]

[Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0584

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 Substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

Société [11] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Christine CHEVAL, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 4 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [D] [Y] [V], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [11], le 7 janvier 2016.

Par jugement du 18 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que l’accident dont a été victime M. [D] [Y] [V] le 7 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11] ; - sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la consolidation et les séquelles de M. [D] [Y] [V] ; - sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 juin 2021 en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, infirmé sur la provision en accordant une provision de 2000 euros à M. [D] [Y] [V] et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny pour que la procédure suive son cours.

Par conclusions reçues le 25 juillet 2023, le conseil de M. [D] [Y] [V] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique et récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [Y] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices, - condamner la CPAM et la société [11] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11] demande au tribunal d’acter qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente, de limiter l’expertise médicale aux seuls préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de condamner M. [Y] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de majoration de la rente et demande de limiter la mission d’expertise aux seuls postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de majoration de la rente

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécuri