Chambre 22 / Proxi référé, 23 janvier 2024 — 23/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8]
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N° RG 23/00614 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPF
Minute : 24/00061
S.A. CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150
C/
Monsieur [W] [L] Madame [R] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]
comparant en personne
Madame [R] [E] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 11 et 17 décembre 2014, la société OSICA aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat social, a consenti à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], désormais dénommé [Adresse 4], à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 393,48 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 6 et 17 décembre 2018, la société OSICA aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat social, a consenti à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [E] un contrat de bail portant sur un parking en sous-sol situé [Adresse 10] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 28,01 €, outre les provisions mensuelles sur charges.
Le 8 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires par exploit de commissaire de justice un commandement de payer la somme en principal de 3387,55€ arrêtée au 13 février 2023, au titre des loyers et charges impayés, visant les clauses résolutoires insérées aux baux.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la société d'HLM CDC Habitat social a fait citer Monsieur [W] [L] et Madame [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "principalement, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation du bail, "subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil, "ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [L] et Madame [R] [E] et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement et conjointement Monsieur [W] [L] et Madame [R] [E] au paiement : * de la somme provisionnelle de 4 570,75 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, * d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux stipulations contractuelles et autres accessoires dus si le bail s'était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu'au départ effectif des lieux, * de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer et de l'assignation. "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 15 décembre 2023, la partie demanderesse, représentée, a actualisé la dette locative à la somme de 5 121,96 €, hors dépens, terme du mois de novembre 2023 inclus. Elle a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'en est rapporté quant à l'octroi éventuel de délais de paiement à la partie adverse, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [W] [L], comparant, n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a indiqué que Madame [E] a quitté les lieux depuis mai/juin 202