Chambre 22 / Proxi référé, 23 janvier 2024 — 23/00565
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
N° RG 23/00565 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQ7
Minute : 24/00052
S.A. ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [Z] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 septembre 2001, pour une durée initiale d'un mois renouvelable par tacite reconduction, la société ADOMA, a consenti à Monsieur [Z] [G] un contrat de résidence portant sur un local à usage d'habitation n°231A, [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 1075 Francs.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, la société Adoma a fait citer Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : -constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation du contrat de résidence par Adoma pour suroccupation, -ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, -condamner Monsieur [Z] [G] au paiement : * d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif, * de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des entiers dépens .
Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, en hébergeant au moins une tierce personne dans son logement, en violation des articles 7 paragraphes 3 et 4 du contrat de résidence et les articles 9 et 10 du règlement intérieur; que ce manquement a engendré des surdégradations et des surconsommations et porte atteinte à la sécurité de l'immeuble ; qu'elle a mis en demeure le défendeur, par lettre recommandée reçue le 31 mai 2023, de faire cesser l'hébergement illicite de tierces personnes, en vain, puisque la situation de suroccupation des lieux a été constatée par Me [J], commissaire de justice, agissant le 25 juillet 2023 en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l'audience du 15 décembre 2023, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Elle a rappelé les constatations effectuées par l'huissier de justice agissant sur ordonnance sur requête le 25 juillet 2023. En outre, elle a précisé que le contrat de résidence de Monsieur [G] n'avait pas été réactualisé suite aux évolutions réglementaires du décret du 23 novembre 2007 mais indique justifier qu'il lui en a été fait la demande et que le nouveau réglement intérieur lui a été remis le 24 novembre 2016.
Monsieur [Z] [G], comparant, a expliqué qu'une tierce personne réside toujours dans sa chambre mais va faire le nécessaire pour que cette personne s'en aille.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur les demandes principales
L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que dans trois cas, notamment l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L'article R.633-3 du même code prévoit que le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution d'une obligation incombant au résident ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L'arti