PPP Elections prof, 25 janvier 2024 — 23/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Elections prof

Texte intégral

Du 25 janvier 2024

84A

SCI/

PPP Elections prof

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF2I

- Expéditions délivrées à Maître Carole MORET Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - SERVICES DE LA COTE D’OPALE Me Smaïne MERDJI

- FE délivrée à Maître Carole MORET

Le 25/01/2024

Avocats : Maître Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

Me Smaïne MERDJI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 25 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Mr Lionel GARNIER à l’audience, Mme Françoise SAHORES lors du délibéré

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Maître Louis GAUDIN

DEFENDEURS :

Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - SERVICES DE LA COTE D’OPALE Bourse du Travail [Adresse 2] [Localité 6]

Monsieur [J] [F] né le 16 Juillet 1989 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5]

représentés par Me Smaïne MERDJI, Avocat au barreau de LILLE excusé le 21/12/2023

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Décembre 2023

PROCÉDURE :

Requête en date du 28 Juillet 2023 EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier en date du 7 juillet 2023 réceptionné le 17 juillet 2023 le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE a informé la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD de la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale CFDT.

Par requête réceptionnée le 28 juillet 2023, la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD a saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, pour faire annuler cette désignation et faire condamner le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD, le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE, et M. [J] [F] ont été convoqués à l'audience du 14 septembre 2023, l'examen de l'affaire étant reporté au 28 septembre puis au 12 octobre 2023 où elle a été plaidée.

La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD, représentée par avocat, demandait au tribunal judiciaire de : - juger que les conditions prévues par le code du travail relative à la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE ne sont pas remplies - juger que le courrier de désignation ne comprend pas le périmètre de désignation - juger en conséquence nulle la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE - annuler la désignation par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale - condamner solidairement le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE et M. [J] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile - condamner le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE et M. [J] [F] aux dépens. Elle faisait valoir que son effectif est de 43,15 salariés équivalent temps plein, que lors des élections professionnelles les membres élus n'avaient pas été présentés par des organisations syndicales, M. [J] [F] n'étant pas élu membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Économique, que celui-ci convoqué le 23 juin 2023 pour un entretien préalable à l'embauche, a sollicité un report de cet entretien, accepté par courrier du 4 juillet 2023 et que par courrier daté du 7 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023 le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE l'a informée de la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale. Elle a contesté que les 19 salariés invoqués par les défendeurs soient à prendre en compte dans le calcul de l'effectif, car ne faisant pas partie de la Société mais étant salariés des Sociétés ALBATROS et NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS et n'étant pas mis à sa disposition. Elle précisait que le logo NEMEA APPART ETUD est une marque commerciale. Elle soutenait en outre ne pas avoir été informée de la constitution d'une section syndicale, et que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 50 salariés, seul un membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique pouvait être désigné en qualité de Représentant de Section Syndicale, les conditions de désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale n'étant pas remplies. Elle indiquait aussi que la désignation était nulle faute de précision du périmètre de la désignation et que la désignation était frauduleuse dans la mesure où la chronologie liée à la réception des différents courriers démontrait que M. [J] [F] a cherché à bénéficier de la protection exorbitante du droit commun offerte par cette désignation pour échapper à la procédure de licenciement, alors qu'il n'est pas démontré le souci de M. [J] [F] de défendre le