PPP Contentieux général, 22 janvier 2024 — 22/02745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 Janvier 2024

56C

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 22/02745 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCX

[I] [U]

C/

S.A.R.L. DENIAUD BRION IMMOBILIER

Expéditions délivrées à : Me GRAVELLIER Me LATAPIE-SAYO

FE délivrée à : Me GRAVELLIER

Le 22/12/2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 22 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ

GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDEUR :

1°) Monsieur [I] [U] né le 27 Août 1949 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DENIAUD BRION IMMOBILIER exerçant sous le nom CENTURY 21 LGI IMMO - RCS Bordeaux 437 984 313 - [Adresse 3]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023 lequel délibéré a été prorogé au 22 janvier 2024.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique en date du 1er juillet 2016, Monsieur [I] [U] a acquis auprès de la SCI LA CASCADE la propriété d’un appartement en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Dans le cadre de cette vente, l’agence CENTURY 21 est intervenue en qualité de mandataire immobilier pour le compte de la SCI LA CASCADE, et a rédigé le compromis de vente. Par erreur, tant dans le compromis que dans l’acte authentique de vente, le lot n° 1, affecté de 1772 tantièmes, a été désigné en lieu et place du lot n° 3, affecté de 1226 tantièmes. Se prévalant du paiement de charges de copropriété d’un montant plus important que celles qu’il aurait dû régler en raison d’une erreur commise par l’agence CENTURY 21 lors de la rédaction du compromis portant sur le numéro du lot acquis, Monsieur [I] [U] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, par courriers recommandée avec de réception en date du 22 février 2022, réitéré le 29 mars 2022, mis en demeure l’agence CENTURY 21 d’avoir à lui rembourser les charges. Une tentative de conciliation s’est tenue le 11 juillet 2022, et un constat d’échec a été dressé le jour même. Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, Monsieur [I] [U] a fait assigner la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 LGI IMMO, prise en la personne de son représentant légal, par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 17 octobre 2022, aux fins de voir, aux visas des articles 750-1 du code de procédure civile, 1992, 1240 du code civil : • Juger recevables les demandes de Monsieur [I] [U] eu égard au respect de l’obligation de tentative de conciliation préalable à la présente instance ; • Juger que la SARL CENTURY 21 LGI IMMO a manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de mandataire immobilier ; • Juger qu’un tel manquement contractuel engage la responsabilité délictuelle de la SARL CENTURY 21 LGI IMMO à l’égard de Monsieur [I] [U] ; Par conséquent, • La condamner à restituer la somme de 2950 € au titre du préjudice financier de Monsieur [U] s’agissant du versement des honoraires de la SARL CENTURY 21 LGI IMMO ; • La condamner à indemniser Monsieur [I] [U] de la somme de 1.748 € au titre de son préjudice financier liés à la surfacturation des charges de copropriété ; • La condamner à la somme forfaitaire de 2.000 € pour résistance abusive ; En tout état de cause, • Condamner la SARL CENTURY 21 LGI IMMO à verser la somme de 1.500 € à Monsieur [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’issue de l’audience du 17 octobre 2022, le dossier a fait l’objet de huit renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience du 26 octobre 2023, dans ses dernières écritures déposées, Monsieur [I] [U], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, et y ajoutant, le débouté de la SARL CENTURY 21 LGI IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses dernières écritures déposées par son conseil, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER (CENTURY 21 LGI IMMO), sollicite du tribunal, aux visas des articles 1240, 1992 et suivants du code civil, de : Principalement, • Débouter Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, Vu le paiement par la SARL DENIAUD BRION de la somme de 598,68 €, Vu les charges locatives récupérables, • Voir minorer le préjudice de Monsieur [I] [U], et le chiffrer ainsi à la somme de 598,68 €, montant des frais de l’acte rectificatif du 27 janvier 2022 d’ores et déjà supporté par la SARL DENIAUD BRION IMMOBI