JEX DROIT COMMUN, 30 janvier 2024 — 23/09659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 Janvier 2024

DOSSIER N° RG 23/09659 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPLV Minute n° 24/ 35

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

ASSOCIATION NOTARIALE DE CONSEIL, enregistrée au répertoire SIREN sous le n° 308 407 832, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Isabelle BLATTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné Monsieur [Z] [I] à payer à l’Association notariale de caution (ci-après ANC) la somme de 133.989,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017. La même décision allouait des délais de paiement au débiteur en échelonnant le règlement par 23 versements de 150 euros et un 24ème du solde.

Se prévalant de cette décision, l’ANC a fait pratiquer une saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières pouvant être dus à Monsieur [I] par la SCP EMELINE CAVET-JACOB NOTAIRE. Cette saisie a été dénoncée par acte du 6 décembre 2022. Par acte du 4 avril 2023, l’ANC a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la même société de notaires au titre des sommes pouvant être dues à Monsieur [I]. Cette saisie, dénoncée par acte du 12 avril 2023, a été fructueuse à hauteur de 67.193,98 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, Monsieur [I] a fait assigner l’ANC (devenue l’Association notariale de conseil) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcée la nullité des deux saisies diligentées.

A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [I] sollicite au visa des articles 114, 648 et suivants du Code de procédure civile, 1343-5 du Code civil et L152 du Code des procédures civiles d’exécution, le rejet des demandes adverses et à titre principal l’annulation de la dénonciation de la saisie des droits d’associés en date du 6 décembre 2022 outre l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 4 avril 2022. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement et en tout état de cause la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] fait valoir que l’huissier ayant délivré la dénonce des saisies des droits d’associés n’a pas respecté ses obligations et lui a délivré l’acte à son ancien domicile, lui causant un grief du fait de l’impossibilité de contester cet acte. Il en déduit la nullité subséquente de la saisie-attribution pratiquée par la suite sur ses dividendes. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement précisant que la saisie des dividendes opérée le prive de tout revenu alors qu’il a deux enfants à charge et que les revenus de son épouse sont modestes. Il souligne qu’une expertise est en cours pour évaluer la valeur de ses parts sociales dont la vente pourra permettre de désintéresser l’ANC.

A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, l’ANC conclut au rejet de toutes les prétentions du demandeur et sollicite reconventionnellement sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ANC fait valoir que la contestation de Monsieur [I] est irrecevable comme n’ayant pas été formée dans le délai prévu par l’article R232-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle soutient que l’huissier a accompli les diligences requises pour signifier l’acte, Monsieur [I] ayant récemment déclaré vivre à l’adresse litigieuse dans les statuts de la société notariale où il exerçait établis le 13 juillet 2022. Elle conteste tout lien de corrélation entre les