PPP Contentieux général, 8 janvier 2024 — 23/00690
Texte intégral
Du 08 janvier 2024
5AC
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRTP
S.C.I. LE CANTETE
C/
Association ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO, [N] [T]
- Expéditions délivrées à Maître Maxime GRAVELLIER Me Camille FONTAN
- FE délivrée à Maître Maxime GRAVELLIER
Le 08/01/2024
Avocats : Me Camille FONTAN l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2024
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE CANTETE RCS Tarbes 751 301 748 00016 [Adresse 6] [Localité 4]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO es qualités de mandataire judiciaire de [N] [T] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Camille FONTAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [T] [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Camille FONTAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Octobre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 mai 2000, Monsieur [I], aux droits duquel vient la SCI LE CANTETE, a consenti à Monsieur [N] [T] un bail d'habitation portant sur un logement situé lieudit [Adresse 2] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avce accusé de réception en date du 17 août 2020, la SCI LE CANTETE a délivré un congé pour vente avec effet au premier mai 2021 à Monsieur [N] [T].
Par acte de commissaire de justice du premier février 2023, la SCI LE CANTETE a fait assigner Monsieur [T] devant le pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du locataire et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 octobre 2023.
A l'audience, la SCI LE CANTETE, représentée par avocat, demande:
- de constater que le bail a pris fin au premier mai 2021 par l'effet du congé régulièrement signifié à Monsieur [T],
- de donner acte à Monsieur [T] qu'il a définitivement quitté les lieux à la date du premier avril 2023,
- de condamner Monsieur [T] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer jusqu'à justification de la remise effective des clés au bailleur,
- de dire que Monsieur [T] a engagé sa responsabilité à son égard en s'abstenant de signaler les dégradations occasionnées à la toiture du garage,
- de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2779, 21 euros,
- de déclarer irrecevable pour cause de prescription, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] au titre du préjudice de jouissance et en tout état de cause la déclarer mal fondée,
- de débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- de condamner Monsieur [T] à une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [T], assisté de son curateur, l'association laïque du PRADO, représenté par avocat, conclut au débouté de la SCI LE CANTETE de l'intégralité de ses demandes et demande au Tribunal:
- de constater qu'il a quitté le logement le premier avril 2023,
- de déclarer irrecevable pour cause de prescription, la demande formée par la SCI LE CANTETE tendant à voir engagée sa responsabilité et la condamner au paiement d'une somme au titre d'un préjudice de jouissance subi par lui, et en tout état de cause la déclarer mal fondée,
- de condamner la SCI LE CANTETE à lui verser, d'une part, la somme de 14.472,92 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et, d'autre part, la somme de 2.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
- de condamner la SCI LE CANTETE à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la constatation de la fin du bail.
L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : "I. -- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ... Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. ... II. -- Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le co