JEX DROIT COMMUN, 30 janvier 2024 — 23/08274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 Janvier 2024

DOSSIER N° RG 23/08274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJZA Minute n° 24/ 33

DEMANDEURS

Madame [C] [E] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [T] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (REUNION) demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2019, Monsieur [O] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] ont donné à bail à Madame [C] [E] et à Monsieur [I] [H] un logement sis à [Localité 11] (33).

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté l’acquisition du congé délivré par les bailleurs, condamné les locataires à quitter les lieux et ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire. Cette même décision condamnait les locataires au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre d’indemnités d’occupation. Les consorts [E]-[H] ont interjeté appel de cette décision. Cet appel a néanmoins fait l’objet d’une décision de caducité rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 15 novembre 2023.

Par acte du 17 juin 2023, les époux [N] ont fait délivrer aux consorts [H]-[E] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 16.278,37 euros. Par acte du 29 août 2023, plusieurs biens faisaient ainsi l’objet d’une saisie.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, les consorts [H]-[E] ont fait assigner les époux [N] afin de contester les opérations de saisie réalisées.

A l’audience du 12 décembre 2023 et dans leurs dernières écritures, ils sollicitent qu’il soit constaté que la saisie « n’est pas valable » sur un certain nombre de biens, celle-ci devant se limiter aux biens suivants : 6 tabourets hauts dépareillés, 3 sculptures animal coloriés en résine, 2 parasols sur pied. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.

Au visa des articles L112-2 et R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, les demandeurs font valoir que des biens insaisissables ont fait l’objet d’une saisie alors qu’ils avaient un usage professionnel, appartenaient à leurs enfants ou encore étaient nécessaires à la vie courante. Ils contestent toute nullité de l’assignation soulignant que les défendeurs sont bien représentés et ne justifient donc d’aucun grief.

A l’audience du 12 décembre 2023 et dans leurs dernières écritures, les époux [N] concluent à la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire : - au débouté des demandeurs, - à la qualification de biens saisissables des biens suivants : 6 fauteuils, 6 tabourets hauts dépareillés, 1 casier à bouteille, 1 canapé en cuir, 1 tableau représentant une figure humaine sur fond de vue parisienne, 2 chaises en métal, 1 plancha, 3 sculptures animal colorés en résine, 1 point de luminaire globe, 2 parasols sur leur pied, 1 sculpture de lion d’extérieur, 1 bureau bois et 2 ordinateurs - que la procédure de saisie-vente puisse se poursuivre pour ces biens. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [N] font valoir, au visa de l’article 752 du Code de procédure civile, que l’assignation ne portait pas la mention du délai imparti pour la constitution d’avocat, et qu’elle encourt ainsi la nullité. Sur le fondement de l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ils soutiennent que la qualification de biens professionnels invoquée par le demandeur doit être écartée, soulignant qu’il dispose de locaux professionnels et ne justifie pas avoir besoin de deux ordinateurs et d’une plancha pour travailler. Ils font valoir que le don consenti à la fille du couple ne recouvre pas certains bien qui ont donc pu être saisis valablement.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la nullité de l’assignation

L’article 752 du Code de procédure civile dispose : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Il est également constant que les articles 121 et 114 du même code prévoient pour que la nullité puisse être prononcée, que la partie qui l’invoque doit justifier d’un grief et que sa cause doit demeurer au jour où le juge statue.

En l’espèce, force est de constater que les défendeurs sont valablement représentés et ont donc pu constituer avocat dans les délais. La cause de nullité a donc disparu et ils ne justifient par conséquent d’aucun grief.

La demande tendant à l’annulation de l’assignation sera par conséquent rejetée.

- Sur les biens saisis

L’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »

L’article R221-50 dispose quant à lui que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Il appartient au débiteur de prouver que le bien saisi ne lui appartient pas et le juge reste souverain dans l'appréciation de la suffisance des preuves.

Les parties s’accordent sur le caractère saisissable des biens suivants : 6 tabourets dépareillés, 3 sculptures animal colorés en résine et 2 parasols sur leur pied. La procédure de saisie-vente pourra donc être poursuivie en ce qui les concerne.

S’agissant des autres biens litigieux, il y a lieu d’examiner la liste retenue par les défendeurs dans leurs dernières écritures au titre des biens saisissables afin de vérifier la réalité de ce statut.

- six fauteuils : Madame [Z] [H], fille des demandeurs vivant à leur domicile, justifie d’une facture d’achat de six chaises de salle à manger avec accoudoirs en date du 15 octobre 2021. Que ces meubles soient qualifiés de chaises ou de fauteuils est indifférent, cette facture établit la propriété de Madame [H] qui bien que demeurant au domicile des débiteurs, ne peut voir ses biens saisis en paiement de la dette de ces derniers. La saisie de ces biens sera donc déclarée nulle.

- un casier à bouteille : le commissaire de justice a porté cette seule mention sans préciser si ce casier était inséré dans une étagère IKEA KALLAX comme l’indiquent les demandeurs précisant qu’ils ont donné ce bien à leur fille. L’acte de donation du 16 septembre 2020, bien antérieur au procès-verbal de saisie-vente du 29 août 2023 mentionne simplement 1 étagère KALLAX comportant 4 étagères et ne fait à aucun moment état d’un casier à bouteilles. Il y a donc lieu de considérer que cette dénomination ne désigne pas le bien nommé mais un casier à bouteille qui demeurera saisissable, la propriété du tiers n’étant pas établie.

- un canapé en cuir : la déclaration de don susvisée mentionne un canapé trois places et un pouf couleur jaune moutarde de marque Conforama, modèle ZACK. L’huissier a simplement indiqué avoir saisi un canapé en cuir sans précision de la marque et du modèle. Il n’a, par ailleurs, pas joint de photographie. Il incombe au commissaire de justice de faire preuve de la plus grande précision lors de la rédaction du procès-verbal de saisie. Il sera donc considéré que le canapé litigieux est bien inclus dans l’acte de donation et appartient dès lors à Madame [Z] [H]. Sa saisie sera donc annulée.

- un tableau représentant une figure humaine sur fond de vue parisienne : Les demandeurs versent aux débats une facture mentionnant le nom de Madame [Z] [H] mais ne définissant pas précisément l’objet acheté de telle sorte qu’il est impossible d’établir la propriété du bien litigieux à cette dernière. Ce bien sera donc considéré comme saisissable.

- deux chaises en métal : Les chaises sont des éléments nécessaires à la vie et à la prise des repas ainsi que le prévoit le texte de loi susvisé. La saisie de ces deux chaises en métal sera considérée comme nulle.

- une plancha : L’huissier a simplement mentionné la saisie d’une plancha sans spécifier la marque ou le modèle. Monsieur [H] justifie d’une facture d’achat d’une plancha par sa société de traiteur. Il établit donc que ce bien appartient à un tiers et la saisie de cet objet sera donc annulée.

- un point de luminaire globe : les demandeurs justifient d’une facture d’achat au nom de Madame [Z] [H] pour 5 luminaires globes. La saisie de ce bien, objet d’un tiers sera donc annulée.

- une sculpture lion d’extérieur : Les demandeurs justifient d’une facture au nom de la société de Monsieur [H] pour l’achat d’une sculpture lion à facettes. La saisie de ce bien, propriété d’un tiers, sera annulée.

- un bureau bois : Monsieur [H] justifie d’un contrat de domiciliation du siège social de son entreprise auprès de la SARL Working [Localité 11] signé le 25 octobre 2019. Ce contrat ne prévoit cependant pas de location d’un bureau permettant de penser que le bureau saisi au domicile du débiteur n’est pas affecté à son usage professionnel. Il y a donc lieu de considérer que le bureau saisi est bien affecté à cet usage et est donc insaisissable.

- deux ordinateurs : le procès-verbal mentionne la saisie de deux ordinateurs outre un ordinateur Mac dont il est établi qu’il appartient à Madame [Z] [H]. Monsieur [H] justifie de l’achat par sa société d’un ordinateur IMAC et de la location en son nom d’un autre ordinateur IMAC. Le fait que l’huissier n’ait pas mentionné la marque des deux ordinateurs ou qu’il n’ait pas effectué de photographie, ne saurait être imputé aux débiteurs. La saisie de ces deux biens qui n’appartiennent pas aux demandeurs sera donc annulée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Chacune des parties succombant, elles conserveront la charge de leurs dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 ; DIT que seuls les biens suivants saisis au domicile de Madame [C] [E] et de Monsieur [I] [H] selon procès-verbal de saisie-vente du 29 août 2023 pourront faire l’objet d’une procédure de saisie-vente, la saisie des autres biens non énumérés dans cette liste étant nulle : - 6 tabourets hauts dépareillés, - 1 casier à bouteille, - 1 tableau représentant une figure humaine sur fond de vue parisienne, - 3 sculptures animal colorés en résine, - 2 parasols sur leur pied, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,