Pôle social, 23 janvier 2024 — 21/00830

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00830 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VICU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024

N° RG 21/00830 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VICU

DEMANDERESSE :

Société [5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS

DEFENDERESSE :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR RECOUVREMENT C3S [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [5] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des entreprises (la C3S), dont le recouvrement est confié à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

En 2020, la société a procédé à la déclaration annuelle de son chiffre d'affaires 2019 au titre de cette contribution et au paiement de ladite contribution le 27 mai 2020, soit postérieurement à la date limite fixée au 15 mai 2020.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur a mis en demeure la société de lui payer la somme de 44 790 euros, soit 22 395 euros pour retard de déclaration et 22 395 euros pour retard de paiement, dues au titre de la C3S.

Par courrier du 15 octobre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d'obtenir la remise de ces majorations.

Par décision rendue en séance du 2 décembre 2020, notifiée par courrier du 22 février 2021, la commission de recours amiable accordé à la société une remise partielle des majorations, lesquelles ont été réduites à la somme totale de 17 916 euros.

Par courrier en date du 22 mars 2021, la société a sollicité le bénéfice d'une transaction, sur le fondement des articles L. 243-6-5 et R. 243-5-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 31 mars 2021, l'URSSAF a rejeté cette demande, indiquant que la procédure de transaction est inapplicable à la C3S.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 avril 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.

À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : annuler les majorations d'un montant de 17 916 euros, confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF dans son principe de réduction des majorations et appliquer une remise totale du montant des majorations ; à titre subsidiaire, confirmer la décision de la commission de recours amiable dans son principe de réduction des majorations et réduire le montant des majorations en appliquant le taux de retard correspondant au loyer de l'argent appliqué par l'URSSAF, à savoir 0,2% par mois soit un montant de 448 euros, annuler la mise en demeure du 12 octobre 2020, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 17 916 euros à titre de dommages et intérêts, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, laisser à l'URSSAF la charge de ses dépens, débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société reconnaît avoir procédé tardivement à la déclaration et au paiement de la C3S, mais affirme être de bonne foi. Elle déplore dans ces conditions le fait d'avoir été destinataire, sans prise en compte du contexte exceptionnel lié au Covid-19 et sans analyse de ses conditions anormales d'activité pendant la période de confinement sanitaire, d'une mise en demeure de payer le montant maximum des majorations prévues aux articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale.

Plus précisément, elle indique en premier lieu qu'initialement, le montant de majorations appliqué excédait le maximum légal au regard du retard de déclaration et de paiement de la C3S, erreur rectifiée par la commission de recours amiable. Elle explique que cette erreur initiale quant au taux des majorations l'a privée de la chance d'obtenir une remise de majorations devant la commission de recours amiable.

Deuxièmement, elle fait valoir qu'au regard de la faible gravité des faits - à savoir un retard de douze jours dans le paiement de la C3S - et du contexte particulier dans l