Pôle social, 16 janvier 2024 — 23/01345

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL

DEMANDEUR :

M. [P] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] assisté de Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 août 2022 suite à une lombalgie.

Le 2 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a informé Monsieur [P] [T], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Le 19 mars 2023, Monsieur [P] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 3 mai 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, Monsieur [P] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023.

Lors de celle-ci, Monsieur [P] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Infirmer en conséquence la décision de la CPAM du 2 février 2023 fixant l'arrêt du paiement des indemnités journalières à compter du 6 février 2023, - Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues du 6 février 2023 jusqu'à son licenciement du 12 septembre 2023, - Ordonner la poursuite du règlement par la CPAM des indemnités journalières dues en raison de son arrêt de travail, - Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la Caisse du 2 février 2023, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 mai 2023, - Dire que l'arrêt de travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié au 5 février 2023, - Débouter Monsieur [P] [T] de ses demandes, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.

L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.

En l'espèce, Monsieur [P] [T] conteste la décision de la CPAM en date du 2 février 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Sur contestation de Monsieur [P] [T], la commission médicale de recours amiable a été saisie.

Dans sa séance du 3 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 2 février 2023.