Pôle social, 23 janvier 2024 — 20/00795
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UO6J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 20/00795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UO6J
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LELIEVRE
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
L'URSSAF a adressé une lettre d'observations en date du 21 novembre 2019 à la société par courrier recommandé présenté à la destinataire le 23 novembre 2019 et retourné à l'expéditrice non réclamé.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 17 janvier 2020, reçu le 18 janvier 2020, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 21 462 euros, soit - 19 980 euros de rappel de cotisations et 1 482 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par courrier du 23 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 avril 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision rendue en séance du 23 juillet 2020, notifiée par courrier du 12 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2023.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : déclarer recevables et fondées ses contestations sur les montants sollicités dans la mise en demeure, débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes, annuler la mise en demeure, subsidiairement, avant-dire-droit, inviter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à produite un nouveau décompte de régularisation tenant compte du temps partiel et de la fermeture administrative, des réductions Fillon, ainsi que les sources d'éléments dont elle se prévaut quant à la régularisation par elle effectuée, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : in limine litis, dire la contestation au fond irrecevable pour cause de forclusion, rejeter toutes les demandes de la société, confirmer le redressement, condamner la société à lui payer la somme de 21 462 euros au titre de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, condamner la société à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'av