Pôle social, 23 janvier 2024 — 20/01819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UX3W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024

N° RG 20/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UX3W

DEMANDERESSE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DELUCENAY

DEFENDERESSE :

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] (le C.H.U de [Localité 3]) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L'URSSAF a adressé au C.H.U de [Localité 3] une lettre d'observations en date du 12 septembre 2019, par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2019. Le C.H.U de [Localité 3] a répondu par courrier du 15 novembre 2019. Par courrier du 19 décembre 2019, l'URSSAF a répondu au C.H.U de [Localité 3].

En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2020, reçue le 12 février 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis le C.H.U de [Localité 3] en demeure de lui verser la somme de 23 343 euros - soit 261 563 euros de rappel de cotisations et contributions et 23 343 euros de majorations de retard, dont à déduire 261 563 euros au titre d'un versement du 15 janvier 2020 - due au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2020, reçue par l'URSSAF le 14 février 2020, le C.H.U de [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par courrier en date du 18 février 2020, la commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et lui a notifié les voies et délais de recours.

Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2020, le C.H.U de [Localité 3] a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'annulation du redressement.

Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le chef de redressement n°2 (Avantages en nature logement : logement par nécessité absolue de service non démontré) et a sursis à statuer sur la contestation du C.H.U de [Localité 3] sur le chef de redressement n°3 (Avantages en nature nourriture des internes).

Par décision rendue en séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du C.H.U de [Localité 3] et confirmé le chef de redressement n°3.

La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2023.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.

À l'audience, le C.H.U de [Localité 3] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : annuler le chef de redressement concernant le versement des cotisations au titre de l'avantage logement d'un montant de 13 722 euros, annuler la mise en demeure concernant les chefs de redressement sur l'évaluation de l'avantage en nature des internes et l'évaluation de l'avantage logement, ordonner la rectification du montant du redressement au titre de l'avantage en nature nourriture pour les internes à un montant de 76 694 euros, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.

En défense, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : confirmer le redressement litigieux ; condamner le C.H.U de [Localité 3] à lui payer la somme de 23 343 euros au titre de la mise en demeure en date du 11 février 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, condamner le C.H.U de [Localité 3] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le C.H.U de [Localité 3] aux dépens.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à dispositio