Référés expertises, 30 janvier 2024 — 23/01551

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 23/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7M MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 JANVIER 2024

DEMANDEUR :

M. [U] [W] 35 rue Jean Jaurès 62000 ARRAS représenté par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

CPAM DE L’ARTOIS 11 boulevard du Président Allende 62000 ARRAS non comparante

L’OLIVIER ASSURANCE 9-10 rue de l’Abbé Stahl 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Joséphine LALIEU, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [U] [W] indique avoir été voctime d’un accident de la circulation le 25 janvier 2023. Il explique que le véhicule conduit par Madame [H] [R], assuré auprès de l’OLIVIER ASSURANCE, alors qu’il circulait sur la D917 a percuté l’arrière gauche de sa moto. Monsieur [U] [W] expose avoir été transporté aux urgences du Centre Hospitalier de LENS alors qu’il souffrait d’une fracture déplacée de l’humérus droit, de la base du pouce droit ayant nécessité une intervention chirurgicale et présentait des contusions de la jambe gauche et du dos. Monsieur [W] souligne qu’il a été placé en arrêt de travail et n’a pas repris son activité professionnelle. Il indique avoir entrepris des démarches amiables auprès de son assureur, la MAAF qui a choisi de mandater le Docteur [Y] [O] pour l’examiner.

Exposant avoir refusé d’être examiné par ce médecin et avoir sollicité sans y parvenir la désignation d’un autre expert Monsieur [U] [W] a par actes séparés des 07 et 13 novembre 2023 fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, L’OLIVIER ASSURANCE et la Caisse d’Assurance Maladie de l’ARTOIS, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 16 janvier 2024.

A cette date, Monsieur [U] [W] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement. Il demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : Vu les articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles R. 211-34 et l’Annexe à l’article A.211-11 du Code des assurances, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de: - Juger Monsieur [U] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, - Désigner tel médecin expert spécialiste en chirurgie orthopédique exerçant dans la région Lilloise, afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [W], avec la possibilité de s’adjoindre des sapiteurs - Condamner l’OLIVIER ASSURANCE à payer à Monsieur [W], les sommes suivantes : - 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - 5.000,00 € à titre de provision ad litem, Et subsidiairement, s’il n’était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judiciaire à la charge de l’OLIVIER ASSURANCES en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente - 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’OLIVIER ASSURANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ou subsidiairement les réserver, - Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’ARTOIS.

L’OLIVIER ASSURANCE, représentée par son avocat, s’oppose aux demandes, aux termes de ses écritures développées oralement par son conseil, et demande au Président du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé de : Recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Constatant que compte tenu de la mesure d’expertise amiable que la MAAF a proposé d’organiser, il n’existe pas de motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, - DEBOUTER Monsieur [U] [W] de sa demande d’expertise judiciaire. - A défaut, et sous les plus expresses réserves quant à l’étendue du droit à indemnisation du demandeur, ORDONNER une mesure d’expertise aux seuls frais avancés de Monsieur [U] [W], confiée à un chirurgien-orthopédiste avec la mission développée dans le corps des présentes. Constatant qu’il existe des contestations sérieuses à l’allocation de provisions compte te