Pôle social, 23 janvier 2024 — 21/01862
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSLI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 21/01862 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSLI
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HOCHART
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [11] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 15 février 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société, qui a répondu par courrier du 4 mars 2021. Par courrier du 15 mars 2021, l'URSSAF a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, reçue le 28 avril 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis la société en demeure de lui verser la somme de 7 095 euros - soit 6 798 euros de rappel de cotisations et 297 euros de majorations de retard - due au titre des années 2018 et 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2021, reçue le 17 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette mise en demeure.
La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 3 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2021, expédiée le même jour, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par décision rendue en séance du 24 février 2022, notifiée par courrier en date du 17 mars 2022, la commission de recours amiable a confirmé le redressement contesté.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
*** À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -infirmer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 février 2022, en conséquence : -annuler les régularisations sollicitées par l'URSSAF en ce qui concerne : "les indemnités de salissure, "l'indemnité transactionnelle conclue avec M. [I] [D], "le non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance, -condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
En défense, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : -valider le redressement litigieux, -valider la mise en demeure, -condamner la société à lui payer la somme de 7 095 euros au titre de la mise en demeure en date du 27 avril 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, -condamner la société à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous chef de redressement par chef de redressement.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l'assesseur présent, l'assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur les frais professionnels non justifiés : indemnité de salissure (point n°1 de la lettre d'observations - 5 991,79 euros)
Il résulte de la lettre d'observations prise dans son point n°1 que l'inspectrice du recouvrement a constaté, sur examen des bulletins de paie et des relevés d'heures des salariés, que la société versait une prime de salissure d'un montant de 5 euros par jour travaillé à certains de ses salariés. Elle a relevé que cette prime de salissure était exonérée de cotisations et contributions sociales, alors même que la convention collective nationale des pompes funèbres, applicable à l'employeur, ne prévoyait aucune prime de salissure. Ayant relevé le caractère obligatoire du port des vêtements, elle explique que l'employeur n'a pas produit de pièces établissant la corrélation entre la prime versée et les dépenses de nettoyage supportées par les salariés pour l'entretien des vêtements. Elle précise que la preuve de l'utilisation conforme d'une indemnité à son objet ne peut résulter de considérations d'ordre général, la société devant produire des factures nominatives et datées, susceptibles de rapporter la preuve de l'utilisation régulière des indemnités versées par l'ensemble des salariés qui en bénéficient aux fins de nettoyage, et que la seule constatation de l'exposition de certains salariés à un risque de salissure ne fait pas présumer, en l'absence de tout élément de preuve, de l'utilisation effective de la prime conformément à son objet. Dès lors, elle a décidé de réintégrer ces sommes dans l'assiette de cotisations.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs que la prime versée aux employés au transport remplit les critères lui permettant d'être exonérée de charges et cotisations sur ces sommes. Soulignant que l'URSSAF ne conteste pas le caractère salissant de l'activité des employés au transport, elle ajoute que ceux-ci sont confrontés à des salissures insalubres et malodorantes.
Elle explique que la prime de salissure est versée uniquement les jours effectivement travaillés ; que cette prime de 5 euros permet d'indemniser uniquement le personnel roulant de l'entreprise pour l'usage de leur machine à laver et l'achat de lessive ou pour se rendre à la laverie automatique s'ils le souhaitent ; que la convention collective nationale des pompes funèbres ne fixe pas de montant pour l'allocation forfaitaire d'entretien des vêtements ; que malgré l'octroi de tenues de rechange, chaque personnel roulant doit réaliser des lavages quotidiens de ses vêtements de travail, séparément de ses vêtements personnels, soit en moyenne 18 lessives par mois ; que le recours à une société de pressing lui coûterait au minimum 14,45 euros par tenue et par jour, ce qui est difficilement compatible avec son fonctionnement.
Elle ajoute que la validité de sa pratique d'exonération desdites sommes est encore démontrée par le fait que celle-ci n'a jamais donné lieu à redressement lors des contrôles opérés dans les établissements de la société situés en région parisienne.
L'URSSAF réplique en réaffirmant que bien que certains salariés de la société exercent une activité salissante, celle-ci n'apporte aucun élément justifiant que les allocations forfaitaires sont utilisées conformément à leur objet. Elle expose qu'en effet, les salariés ne sont pas tenus de fournir les justificatifs de nettoyage de leurs vêtements professionnels. Elle ajoute que la société ne justifie pas de ce que le lavage fréquent des vêtements est assuré par les salariés eux-mêmes par les attestations produites ; que le montant du forfait est versé au prorata du temps de présence dans l'entreprise et correspond aux dépenses réelles engagées par les salariés. Elle précise qu'il résulte de la jurisprudence que la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de l'indemnité forfaitaire conformément à son objet ne peut résulter de considérations générales sur la difficulté à comptabiliser les frais allégués ou de celle de déterminer les dépenses réelles exposées. Elle ajoute que la nature salissante de l'activité n'est pas en elle-même suffisante à rapporter la preuve de l'utilisation conforme de la prime à son objet.
Par ailleurs, elle soutient que s'il est toléré que l'allocation soit présumée utilisée conformément à son objet lorsqu'elle est versée dans la limite du montant prévu par la convention collective, en l'espèce aucune prime de salissure n'est prévue par la convention collective des pompes funèbres de sorte que la tolérance administrative ne trouve pas application.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 242-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Aux termes du même article, dans ses versions ultérieures applicables au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Aux termes de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables au litige, sont des revenus d'activité sur lesquelles sont assises les cotisations précitées toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Aux termes de l'article 2 du même arrêté, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.
Ni le code de la sécurité sociale ni l'arrêté du 20 décembre 2002 ne prévoient de limite d'exonération pour les dépenses de lavage. Ainsi, les sommes versées aux salariés à ce titre ne peuvent être exonérées de cotisation que dans si elles correspondent à des dépenses réellement engagées par le salarié. Il est admis en jurisprudence qu'il s'agisse de primes forfaitaires, à condition que l'employeur apporte la preuve de leur utilisation effective conformément à son objet.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de l'utilisation conforme à leur objet des primes de salissure forfaitaires allouées aux salariés par l'employeur ne peut résulter de la simple constatation que les salariés de l'entreprise exercent une activité salissante.
En l'espèce, à titre liminaire, étant rappelé que la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 est dépourvue de portée normative, aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut la qualification en frais professionnels exonérés de cotisations des primes de salissures lorsque celles-ci ne sont pas prévues dans la convention collective applicable au cotisant.
En revanche, le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans les travaux salissants, à savoir l'enlèvement et le transport de corps à visage découvert aux fins d'autopsie ou d'examens de corps prescrits par les autorités judiciaires, et que certains salariés soient exposés à un surcroît de dépenses pour le nettoyage de leur tenue de travail, ne suffit pas à établir l'utilisation effective des primes conformément à leur objet.
Pour démontrer l'utilisation effective de la prime conformément à son objet, la société produit d'abord trois brèves attestations de salariés, lesquels indiquent en des termes identiques nettoyer quotidiennement leur tenue professionnelle à leur domicile. Ils ne précisent pas être contraint de séparer cette tenue de leurs vêtements personnels pour leur lavage en machine. Ils n'indiquent pas davantage le coût généré par ces lavages. Si les trois témoins attestent être " employés au transport ", ils ne détaillent aucunement leurs conditions de travail et notamment la fréquence de leur exposition à des salissures ou odeurs telles qu'elles justifient le lavage quotidien de leur tenue de travail.
La société produit également un devis en date du 15 février 2021 établi au nom de la société pour le nettoyage d'un pantalon avec plis, d'une parka classique et d'un polo classique, ainsi que deux captures d'écran des tarifs pratiqués par une laverie automatique de [Localité 9] et [Localité 7]. Ces pièces sont impropres à établir que les salariés de la société devaient procéder au nettoyage quotidien de leurs vêtements de travail.
En revanche, la société ne produit aucune pièce permettant de justifier la fixation à hauteur de 5 euros par jour le montant de la prime litigieuse, et partant, aucun élément établissant que cette somme correspond aux dépenses réelles engagées par le salarié (amortissement de la machine à laver, prix de la lessive, prix de la consommation d'eau et d'électricité nécessaire).
Elle ne justifie pas davantage du temps de travail effectif des salariés concernés, privant le tribunal de la vérification de la proratisation du montant forfaitaire versé en fonction du nombre de jours travaillés.
En somme, la société, qui fait état de considérations d'ordre général, ne justifie pas concrètement de l'utilisation effective de la somme forfaitaire versée conformément à son objet.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'inspectrice du recouvrement a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°1.
Sur les indemnités transactionnelles intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement …) (point n°2 de la lettre d'observations - 304,80 €)
Il résulte de la lettre d'observations prise en son point n°2 que l'inspectrice du recouvrement a constaté, en comptabilité, le versement le 31 juillet 2018 d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 467,87 € au profit d'un salarié de la société, M. [I] [D]. L'inspectrice cite les termes de l'accord transactionnel conclu le 18 juillet 2018, dont il ressort qu'en 2017, M. [D] a réalisé 87,16 heures au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ; que la société lui a versé le salaire correspondant à l'intégralité des heures supplémentaires effectuées mais que pour 2017, M. [D] n'a pas bénéficié de 43,58 heures au titre de la contrepartie obligatoire ; que la société reconnaît avoir manqué à son obligation d'information auprès du salarié et ne l'a pas mis en mesure de bénéficier de la contrepartie en repos obligatoire ; que les parties ont ainsi convenu du versement au salarié d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la perte des droits relatifs à la contrepartie en repos pour l'année 2017, calculée selon les modalités suivantes : 43,58 x le taux horaire journalier + 10% au titre des congés payés. Elle indique que l'indemnité a été versée dans le cadre de la relation de travail, en dehors de toute rupture du contrat de travail et qu'elle répond précisément aux prétentions du salarié. L'inspectrice du recouvrement expose que l'URSSAF n'a pas compétence pour juger de l'existence ou non de la réalité d'un préjudice subi en l'absence de décision juridictionnelle qualifiant les sommes en jeu de dommages et intérêts.
Elle estime ainsi que le caractère indemnitaire de la somme litigieuse n'est pas démontré, de sorte que celle-ci revêt un caractère salarial et doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations et contributions sociales.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs qu'elle a été interrogée par son salarié sur les contreparties obligatoires en repos dont il aurait dû bénéficier pour les années 2016 et 2017 et qu'en raison du bien-fondé de sa demande, une transaction a été signée entre les parties pour mettre fin au litige lié à l'exécution du contrat de travail. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui a été empêché de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur, lequel manque à son obligation d'information relative à ces repos, subit nécessairement un préjudice qui doit être réparée par le versement d'une indemnité compensatrice ayant la nature de dommages et intérêts.
L'URSSAF réplique en reprenant l'argumentaire de l'inspectrice du recouvrement. Elle en déduit que la somme versée est assise sur le calcul de la perte des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017 ; qu'elle est bien liée à l'exécution du contrat et a donc les caractéristiques d'un élément de salaire. Elle ajoute que la société n'apporte pas la preuve du caractère indemnitaire de la somme versée.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de versement de l'indemnité transactionnelle, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
En application de ce texte, l'indemnité transactionnelle est soumise à cotisations sociales sauf à l'employeur de démontrer qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En l'espèce, à titre liminaire, il est rappelé que la preuve du caractère indemnitaire d'une somme n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision juridictionnelle la qualifiant de dommages et intérêts.
Il résulte de la transaction du 18 juillet 2018 que toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [D] en 2016 et 2017 lui ont été payées. En revanche sur la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel 2017, dans cet accord, l'employeur reconnaît avoir " manqué à son obligation d'information auprès de son salarié et ne l'a pas mis en mis mesure de bénéficier des congés " afférents, en s'abstenant de mentionner sur les bulletins de paie de M. [D] les jours de repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre.
Le protocole transactionnel précise sans ambiguïté que si le salarié " renonce à toute action visant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des droits relatifs à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2016 et 2017 et s'estime intégralement rempli de ses droits (…) ", la société accepte en contrepartie de verser à son salarié " une indemnité transactionnelle, à hauteur de 467,87 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des droits de M [D] à la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017 (…) ".
Il ressort donc clairement de cet accord transactionnel que l'employeur reconnaît une attitude fautive ayant causé un préjudice à son salarié. Conformément à la qualification faite de cette somme par les parties à la transaction, l'indemnité versée ne correspondait donc pas à un élément de salaire mais à l'indemnisation d'une carence fautive de l'employeur ayant le caractère de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, il apparaît que l'indemnité de 467,87 €, versée au salarié, n'était que purement indemnitaire et ne comportait aucun élément salarial.
En conséquence, il convient d'annuler le chef de redressement n°2.
Sur la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (point n°3 de la lettre d'observations - 284,43 €)
Il résulte de la lettre d'observations prise en son point n°3 que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société a mis en place à compter du 1er mars 2016 un contrat de frais de santé collectif et obligatoire au bénéfice de l'ensemble de ses salariés par une décision unilatérale de l'employeur. L'employeur prend en charge 50% des contributions de frais de santé. A l'examen des bulletins de paie, elle a constaté que plusieurs salariés, embauchés postérieurement à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire pour les garanties frais de santé n'étaient pas affiliés à la mutuelle collective obligatoire en raison de leur refus : M. [V] [L], embauché le 1er mars 2016 ; Mme [K] [Y], embauchée le 1er juin 2016 ; M. [F] [N], embauché le 12 juin 2017 ; M. [Z] [P], embauché le 12 juin 2017.
L'inspectrice du recouvrement a estimé que les dispenses d'affiliation de ces salariés à la mutuelle collective obligatoire n'étaient pas justifiés et a procédé à une régularisation pour un montant de 284,43 euros pour les années 2018 et 2019.
Dans son courrier du 15 mars 2021 portant réponse aux contestations de la société, l'inspectrice a admis, au regard des pièces produites par la société, que Mme [Y] était couverte en qualité d'ayant droit de son époux au moment de la mise en place du régime de prévoyance obligatoire pour les garanties frais de santé PRO-BTP, puis dans le cadre d'une couverture frais de santé collective obligatoire [4] à compter du 1er avril 2018, enfin en tant qu'ayant droit au régime collectif obligatoire [8] à compter du 1er janvier 2019. Elle a donc estimé que la dispense de Mme [Y] [K] était justifiée. S'agissant des trois autres salariés, considérant les dispenses d'affiliation non justifiées, elle a confirmé la régularisation.
La société conteste ce chef de redressement aux motifs que pour Mme [Y], l'URSSAF n'a pas tiré les conséquences de la position adoptée dans le courrier du 15 mars 2021, puisque les sommes afférentes n'ont pas été déduites du montant du redressement, alors que si tel avait été le cas le rappel s'élèverait à 107,61 euros sur une base de cotisations de 259,20 euros en 2018 et à 99,60 euros sur une base de cotisations de 278,10 euros en 2019.
S'agissant de M. [L], la société expose qu'il était couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de son embauche et qu'il pouvait donc être valablement dispensé de cotiser au régime de prévoyance complémentaire de la société pour les années 2018 et 2019 sans pour autant en remettre en cause le caractère obligatoire.
S'agissant de M. [N], la société explique qu'il disposait d'une attestation Couverture Maladie Universelle - Complémentaire (CMU-C) pour les années 2017, 2018 et 2019, de sorte qu'il pouvait être valablement dispensé de cotiser au régime de prévoyance complémentaire de la société sans pour autant en remettre en cause le caractère obligatoire.
S'agissant de M. [P], la société soutient qu'il était couvert par une assurance individuelle de frais de santé pour les années 2017, 2018 et 2019 et qu'il pouvait donc être valablement dispensé de cotiser au régime de prévoyance complémentaire de la société sans pour autant en remettre en cause le caractère obligatoire.
L'URSSAF réplique, concernant Mme [Y], que l'inspectrice a déjà indiqué dans la réponse à la lettre d'observations que la dispense d'affiliation était justifiée. Concernant MM. [L], [N] et [P], elle soutient que les documents produits par la société ne sont pas probants.
S'agissant de M. [L], l'URSSAF expose que sa réponse au questionnaire d'adhésion à la mutuelle collective ne justifiait pas de ce qu'il était déjà couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de son embauche, le 1er mars 2016, et que le document produit en cours de contrôle indique qu'il était couvert par une telle assurance jusqu'au 27 février 2016. Elle indique que la dispense liée à la couverture par une assurance individuelle au moment de l'embauche ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Elle ajoute que le courrier [10] justifiant de l'affiliation à cette assurance entre le 28 février 2018 et 2021 n'a été produit que devant le tribunal.
S'agissant de M. [N], elle soutient que pour les années 2018 et 2019, la société n'a produit aucun justificatif attestant que ce salarié continuait à relever de la CMU. Elle souligne que les copies de cartes tiers payant produites étaient illisibles et que l'inspectrice les a estimées non probantes.
S'agissant de M. [P], elle explique que la carte tiers payant [5] produisait était valable pour 2017. Pour l'affiliation 2018 et 2019, les courriers émanant respectivement de [5] et [6] sont produits pour la première fois devant le tribunal. L'URSSAF ajoute que la dispense liée à la couverture par une assurance individuelle au moment de l'embauche ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel et qu'en cas de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
Sur ce,
Aux termes des alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1. Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Aux termes du premier alinéa de l'article R242-1-1 du code de de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 applicable jusqu'au 30 septembre 2018, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Aux termes de l'article L. 242-1, II du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions modifiées par l'ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 et de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du même code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois.
Aux termes de l'article R242-1-1 du code de de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 applicable à compter du 30 septembre 2018, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Aux termes de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous : 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; 2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, le cotisant redressé doit produire tous ses éléments de preuve avant la clôture du contrôle ou, au plus tard et en cas de saisine de la commission de recours amiable, devant celle-ci. En revanche, les pièces nouvelles produites devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables.
En l'espèce,
*s'agissant de Mme [K] [Y] :
Dans la lettre d'observations, l'inspectrice du recouvrement expose que les redressements relatifs à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des régimes de prévoyance complémentaire portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions acquittées par l'employeur pour le financement de ces régimes.
Ainsi, ayant conclu au non-respect du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance mis en place par l'employeur, elle a assis les régularisations subséquentes sur les contributions acquittées par l'employeur pour le financement de ce régime en 2018 (365 euros) et 2019 (371 euros).
Les tableaux figurant en page 14 de la lettre d'observations, incluant Mme [Y], ont seulement eu pour finalité de vérifier que le montant de la régularisation n'excédait pas, par salarié concerné, 1,5 fois la contribution patronale qui aurait due être octroyée au salarié s'il avait été affilié au régime mis en place par l'employeur.
Or, en pratique, le retrait de Mme [Y] de ces tableaux n'a pas d'incidence sur le montant de régularisation opéré sur la base du financement patronal au régime de mutuelle en 2018 et 2019.
Au surplus, la société propose de tenir compte d'une assiette de contribution minorée pour 2018 et 2019, sans s'expliquer sur la nouvelle assiette proposée. En effet, le montant que la société propose de soustraire à l'assiette ne correspond à aucune des données de la lettre d'observations.
Il n'y a donc pas lieu de minorer le montant du redressement à ce titre.
*s'agissant de M. [L] :
Sur la recevabilité des pièces produites par la société, cette dernière ne répond pas au grief de l'URSSAF quant à la tardiveté de la production des attestations tiers-payant [10] produites en pièces 13. S'agissant de la page de cette pièce relative à l'affiliation de M. [L] auprès de l'assurance [10] pour la période du 28 février 2020 au 27 février 2021, il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'elle ait été produite avant l'introduction du recours juridictionnel. Elle sera donc écartée des débats. Quant aux pages relatives à l'affiliation du salarié à cette assurance pour les périodes allant du 28 février 2018 au 27 février 2019 et du 28 février 2019 au 27 février 2020, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que ces pièces ont été soumises à l'appréciation de celle-ci et sont donc recevables.
Sur le fond, M. [L] a été embauché le jour de mise en œuvre du régime de prévoyance obligatoire (1er mars 2016) et a refusé l'adhésion à ce régime au motif qu'il était déjà couvert par une assurance de santé individuelle. Or, en cours de procédure, aucune pièce n'a été produite par la société pour justifier de la couverture de M. [L] par une assurance individuelle de frais de santé entre le 28 février 2016 et le 27 février 2018. Autrement dit, il n'est pas établi qu'aux jours de son embauche et de refus d'adhésion au régime mis en place par l'employeur, M. [L] était couvert par une telle assurance, peu important qu'il en soit justifié pour la période postérieure au 27 février 2018.
En conséquence, il convient de confirmer la régularisation opérée concernant M. [L].
*s'agissant de M. [N] :
M. [N] a été embauché postérieurement à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire et a refusé l'adhésion au régime au motif qu'il était bénéficiaire de la CMU-C, attestation qu'il a produite en phase contradictoire à l'URSSAF.
La société produit l'attestation de droits de M. [N] prouvant sa qualité de bénéficiaire de la CMU-C ainsi que deux copies de carte tiers payant " [13] " pour les années 2018 et 2019.
Cependant, en application des textes précités, la dispense de M. [N] ne pouvait jouer que jusqu'à ce qu'il cesse de bénéficier de la CMU-C, soit jusqu'au 02 avril 2018.
En conséquence, il convient de confirmer la régularisation opérée concernant M. [N].
*s'agissant de M. [P] :
Sur la recevabilité de la pièce 12 de la société, dans le cadre du recours juridictionnel, la société produit deux cartes de tiers-payant et un certificat d'adhésion au nom du salarié montrant notamment que pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, celui-ci était adhérant à une assurance [5] d'une part, et que pour la période du 2 février 2019 et du 1er février 2020, il était adhérent à une assurance proposée par [6]. Il ressort de la décision de la commission de recours amiable que lesdites attestations ont été soumises à son appréciation, de sorte que ces pièces sont recevables.
Sur le fond, M. [P] a été embauché postérieurement à la mise en place du régime de prévoyance obligatoire et a refusé l'adhésion au régime au motif qu'il était déjà assuré par une assurance de santé individuelle.
Cependant, en application des textes susvisés, la dispense de M. [P] ne pouvait jouer que jusqu'au terme du contrat d'assurance de santé dont en cours d'exécution au jour de son embauche, soit jusqu'au 31 décembre 2017, peu important que ce contrat ait eu vocation à être tacitement reconduit ou que le salarié ait ensuite décidé de souscrire un contrat de même nature auprès d'une autre assurance.
En conséquence, il convient de confirmer la régularisation opérée concernant M. [P].
*** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas du bien-fondé de l'exonération de cotisations au titre des contributions patronales pour le financement du régime de prévoyance obligatoire pour les garanties frais de santé.
C'est à juste titre que l'inspectrice du recouvrement a procédé à la réintégration des contributions patronales versées dans l'assiette de cotisations et contributions sociales.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°3.
Enfin il est rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, s'agissant d'une décision administrative.
Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les chefs de redressement n°1 et n°3 sont confirmés, et le chef de redressement n°2 a été annulé.
La société n'allègue ni ne prouve avoir réglé quelque somme que ce soit, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, sur les causes de la mise en demeure.
La mise en demeure a été délivrée pour un montant, en cotisations, de 6 798 euros, La créance de l'URSSAF à l'encontre de la société s'établit ainsi à la somme, en cotisations, de : 5 991,79 + 284,43 = 6 276,22 euros.
Il appartiendra à l'URSSAF de calculer à nouveau les majorations de retard dues.
En conséquence, il convient de condamner la société à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 6 276,22 euros en cotisations, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, chacune sera tenue au paiement de la moitié des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les deux parties étant tenues à une partie des dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
ANNULE le chef de redressement n°2 ;
ÉCARTE des débats le feuillet de la pièce n°13 de la SARL [11] relatif à la protection santé Swisslife de M. [V] [L] pour la période du 28 février 2020 au 27 février 2021
CONFIRME le chef de redressement n°3 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [11] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme actualisée de 6 276,22 euros en cotisations, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La Greffière La Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le 1 CE urssaf 1 CCC TCM, Me Geronimi, Me Deseure