Pôle social, 23 janvier 2024 — 21/01008
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01008 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJPL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 21/01008 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJPL
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WELTER
DEFENDERESSE :
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Picardie portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'URSSAF Picardie a adressé à la société une lettre d'observations du 26 septembre 2018. La société a répondu par courrier du 24 octobre 2018. Par courrier du 20 décembre 2018, l'URSSAF a répondu à la société.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 15 janvier 2019, reçu le 16 janvier 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 3 105 euros, soit - 2 794 euros de rappel de cotisations et 311 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 6 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Picardie aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision rendue en séance du 23 juillet 2020, notifiée par courrier du 11 août 2020, reçu le 17 août 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 octobre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023.
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À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : annuler la mise en demeure du 15 janvier 2019, déclarer irrecevable ou mal fondée la mise en demeure du 15 janvier 2019, dire prescrites les cotisations et contributions et majorations de retard afférentes réclamées au titre de l'année 2015, soit 2 057 euros, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : valider le poste de redressement litigieux, valider la mise en demeure, condamner la société à lui payer la somme de 3 105 euros au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après a