CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2024 — 19/03395

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

REFERENCES :

RG : 19/03395 30 janvier 2024

Julien FERRAND, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 03 octobre 2023

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré, initialement prévu au 05 décembre 2023, a été prorogé au 30 janvier 2024 par le même magistrat

RG : 19/03395 et 20/00978

DEMANDERESSE

Société [6] Située [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Maître HERON, substitué par Maître CHESNEAU, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 5]

Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

Madame [C] [T] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Maître FAUCONNET, avocate au barreau de LYON

RG : 20/00978

DEMANDERESSE

Madame [C] [T] Demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Maître FAUCONNET, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

Société [6] Située [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Maître HERON, substitué par Maître CHESNEAU, avocats au barreau de PARIS

CPAM DU RHONE Service contentieux général - [Localité 5]

Représentée par Madame [O] [U], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] Me Loic HERON Madame [C] [T] Me Christine FAUCONNET, vestiaire : 2309 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [T] a été embauchée à compter du 3 janvier 2017 par la société [6] en qualité de responsable assurance qualité compliance.

Le 4 mai 2018, Madame [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "anxiété dépressif réactionnel", joignant un certificat médical initial établi le 3 mai 2018 constatant : "état anxiodépressif réactionnel au travail".

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, aux termes de son avis du 15 mai 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 20 mai 2019, contestée par la société [6] qui a saisi la commission de recours amiable.

Par requête enrôlée sous le numéro RG 19/03395, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 15 novembre 2019 aux fins :

- de constater l'absence de lien direct entre la maladie et les conditions de travail habituelles de Madame [T];

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00978, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 22 mai 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.

Par courriel du 4 janvier 2022, Madame [T] a informé le pôle social de son intervention volontaire à l'instance engagée par la société [6].

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 3 octobre 2023, Madame [T] sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- que la jonction des deux instances soit ordonnée ;

- qu'il soit jugé que la maladie dont elle a été victime est d'origine professionnelle et qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [6] ;

- que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie soit portée à son taux maximum ;

- qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluation de ses préjudices ;

- qu'il lui soit allouée la somme de 5 000 € à titre d'indemnité provisionnelle ;

- que la société [6] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle soit déboutée de sa demande du même chef.

Elle fait valoir :

- qu'elle a rapidement été confrontée à une charge de travail particulièrement importante la conduisant à travailler sur ses temps de repos et d'arrêt de travail ;

- qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail le 2 mai 2018 puis d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2018 qu'elle conteste dans le cadre d'une instance prud'homale pendante en l'état devant la Cour de cassation ;

- que le taux d'incapacité permanente fixé à 10 % à la date de consolidation, le 24 juin 2019, n'est de nature à remettre en cause ni l'origine professionnelle de la maladie, ni l'avis du médecin conseil qu